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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-46
Arrêt n° 098/2013, Pourvoi n° 053/2010/PC du 02/06/2010 : ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/11/2013

Injonction De Payer - Créance Fondée Uniquement Sur Des Factures Unilatéralement établies - Incertitude De La Créance
Saisie Conservatoire De Créances - Non-respect Des Conditions Prévues à L'article 77 De L'aupsrve - Annulation De La Saisie

L'arrêt qui, pour infirmer le jugement initial et faire droit à l'injonction de payer, a pris comme motif « que si [le supposé débiteur] nie tout lien contractuel avec [le prétendu créancier] et que sa responsabilité ne peut être engagée dans cette relation d'affaire qu'elle considère comme étant l'affaire de [X.] et [du prétendu créancier], l'examen du dossier à travers les pièces qui y sont versées prouvent à suffisance que [le supposé débiteur] a bel et bien établi des relations contractuelles avec [le prétendu créancier] à travers ses représentants ; que les docteurs [Y.] et [Z.] sont bien employés [du supposé débiteur] ; de plus, [le supposé débiteur] reconnait expressément dans ses écritures que [X.] a l'obligation de lui soumettre toutes les commandes qui, avant leur acceptation doivent être approuvées par elle par l'entremise de ses services représentés par [Z.]; que dès l'instant où [Z.] approuve une commande, cela engage ipso facto la responsabilité de [du supposé débiteur] ; qu'en mettant hors de cause [le supposé débiteur] comme il l'a fait, le premier juge, n'a pas assis sa décision sur de bases légales ; qu'il convient de retenir la responsabilité [du supposé débiteur] et de la condamner pour la présente cause » doit être cassé, car cette motivation ne fait apparaître nulle part l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, alors que ces conditions sont substantielles dans la procédure d'injonction de payer.
Sur l'évocation, la requête aux fins d'injonction de payer sous-tendue seulement par une facture pro forma et une autre facture, toutes émanant de la prétendue créancière, sont manifestement insuffisantes pour établir une créance certaine ; rejet de la requête.

Article 1 Aupsrve

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7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Douala abritera la seconde cérémonie de remise de prix, le 5 février 2026 à Douala

La Société internationale de droit (SID) informe la communauté que la seconde cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA aura lieu le jeudi 5 février 2026 à 17h (GMT+1) dans les locaux de la SCP CHAZAI WAMBA à Douala.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

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Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

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Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

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Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.