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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-46
Arrêt n° 098/2013, Pourvoi n° 053/2010/PC du 02/06/2010 : ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/11/2013

Injonction De Payer - Créance Fondée Uniquement Sur Des Factures Unilatéralement établies - Incertitude De La Créance
Saisie Conservatoire De Créances - Non-respect Des Conditions Prévues à L'article 77 De L'aupsrve - Annulation De La Saisie

L'arrêt qui, pour infirmer le jugement initial et faire droit à l'injonction de payer, a pris comme motif « que si [le supposé débiteur] nie tout lien contractuel avec [le prétendu créancier] et que sa responsabilité ne peut être engagée dans cette relation d'affaire qu'elle considère comme étant l'affaire de [X.] et [du prétendu créancier], l'examen du dossier à travers les pièces qui y sont versées prouvent à suffisance que [le supposé débiteur] a bel et bien établi des relations contractuelles avec [le prétendu créancier] à travers ses représentants ; que les docteurs [Y.] et [Z.] sont bien employés [du supposé débiteur] ; de plus, [le supposé débiteur] reconnait expressément dans ses écritures que [X.] a l'obligation de lui soumettre toutes les commandes qui, avant leur acceptation doivent être approuvées par elle par l'entremise de ses services représentés par [Z.]; que dès l'instant où [Z.] approuve une commande, cela engage ipso facto la responsabilité de [du supposé débiteur] ; qu'en mettant hors de cause [le supposé débiteur] comme il l'a fait, le premier juge, n'a pas assis sa décision sur de bases légales ; qu'il convient de retenir la responsabilité [du supposé débiteur] et de la condamner pour la présente cause » doit être cassé, car cette motivation ne fait apparaître nulle part l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, alors que ces conditions sont substantielles dans la procédure d'injonction de payer.
Sur l'évocation, la requête aux fins d'injonction de payer sous-tendue seulement par une facture pro forma et une autre facture, toutes émanant de la prétendue créancière, sont manifestement insuffisantes pour établir une créance certaine ; rejet de la requête.

Article 1 Aupsrve

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Cette initiative, placée sous le signe de l'excellence, de l'éloquence et de la culture juridique OHADA, a réuni des étudiants en droit, des magistrats, des avocats et des enseignants-chercheurs universitaires autour d'un objectif commun : contribuer à la formation et à la valorisation de la nouvelle génération de juristes burundais.

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À travers cette donation, Dr Sékou Maouloud KOITA réaffirme son engagement en faveur de la transmission du savoir, du renforcement des capacités académiques et de la promotion d'une formation juridique d'excellence, au bénéfice des générations présentes et futures d'étudiants.

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