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Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-46
Arrêt n° 098/2013, Pourvoi n° 053/2010/PC du 02/06/2010 : ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 22/11/2013

Injonction De Payer - Créance Fondée Uniquement Sur Des Factures Unilatéralement établies - Incertitude De La Créance
Saisie Conservatoire De Créances - Non-respect Des Conditions Prévues à L'article 77 De L'aupsrve - Annulation De La Saisie

L'arrêt qui, pour infirmer le jugement initial et faire droit à l'injonction de payer, a pris comme motif « que si [le supposé débiteur] nie tout lien contractuel avec [le prétendu créancier] et que sa responsabilité ne peut être engagée dans cette relation d'affaire qu'elle considère comme étant l'affaire de [X.] et [du prétendu créancier], l'examen du dossier à travers les pièces qui y sont versées prouvent à suffisance que [le supposé débiteur] a bel et bien établi des relations contractuelles avec [le prétendu créancier] à travers ses représentants ; que les docteurs [Y.] et [Z.] sont bien employés [du supposé débiteur] ; de plus, [le supposé débiteur] reconnait expressément dans ses écritures que [X.] a l'obligation de lui soumettre toutes les commandes qui, avant leur acceptation doivent être approuvées par elle par l'entremise de ses services représentés par [Z.]; que dès l'instant où [Z.] approuve une commande, cela engage ipso facto la responsabilité de [du supposé débiteur] ; qu'en mettant hors de cause [le supposé débiteur] comme il l'a fait, le premier juge, n'a pas assis sa décision sur de bases légales ; qu'il convient de retenir la responsabilité [du supposé débiteur] et de la condamner pour la présente cause » doit être cassé, car cette motivation ne fait apparaître nulle part l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, alors que ces conditions sont substantielles dans la procédure d'injonction de payer.
Sur l'évocation, la requête aux fins d'injonction de payer sous-tendue seulement par une facture pro forma et une autre facture, toutes émanant de la prétendue créancière, sont manifestement insuffisantes pour établir une créance certaine ; rejet de la requête.

Article 1 Aupsrve

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Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.