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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-25
Arrêt n° 025/2013, pourvoi n° 044/2008/PC du 03 juin 2008 : Société civile Immobilière DE GANDILLAC dite SCI DE GANDILLAC c/ Clinique Gynécologique Obstétricale dite GOCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013

Voies D'exécution : Définition - Non Assimilation De L'expulsion Locative A Une Voie D'exécution
Procédure Collective : Règlement Préventif - Inapplication De La Suspension Des Poursuites Individuelles à Une Expulsion Locative

Il ressort de l'article 9 alinéa 2 de l'AUPCAP que la suspension individuelle des poursuites n'empêche pas une action tendant à la reconnaissance d'un droit, mais s'applique aux voies d'exécutions et aux mesures conservatoires, qui constituent « toutes procédures légales qui permettent à un créancier impayé, soit de saisir les biens de son débiteur pour les vendre et se faire payer, soit de se faire délivrer ou restituer un bien mobilier corporel ».
Il en résulte que l'expulsion ne peut être considérée ou assimilée à une voie d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire, comme l'a décidé la Cour d'appel ; et le règlement préventif dont a bénéficié la débitrice ne peut avoir aucune conséquence sur la demande en expulsion formulée par sa créancière à son encontre. C'est donc par une mauvaise interprétation de l'article 9 de l'AUPCAP qu'une cour d'appel a assimilé cette demande en expulsion à une voie d'exécution forcée ou à une meure conservatoire pour ensuite la rejeter et son arrêt encourt la cassation.
Le jugement ayant prononcé l'expulsion du preneur doit être confirmé dès lors qu'aucune contestation n'est portée sur le non-paiement des loyers.

Article 9 Aupcap
Article 133 Audcg

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