preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-233
Arrêt n° 143/2014, Pourvoi n° 121/2013/PC du 30 /09/ 2013 : Monsieur Henri Flavien LOE EYIKE c/ La Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014

Compétence De La Ccja - Critère D'appréciation : Moyens Invoqués : Non - Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Texte De L'ohada : Oui
Saisie-attribution De Créance - Confusion De L'action En Paiement Des Causes De La Saisie Et De La Demande De Reversement Des Causes De La Saisie Conditionnée Par Une Consignation Préalable Requise Par La Loi Fiscale Nationale : Infirmation De La Décision
Déclaration Mensongère Ou Inexacte Du Tiers Saisi : Compte Bancaire Du Débiteur Clôture Avant La Saisie : Absence De Déclaration Mensongère

La compétence de la CCJA ne s'apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués. Elle est acquise plutôt lorsque l'affaire soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme. En l'espèce, l'arrêt rendu sur appel interjeté contre une ordonnance du juge du contentieux de l'exécution déclarant irrecevable, pour insuffisance de consignation, l'action du demandeur en cassation tendant à la condamnation d'une banque au paiement des causes d'une saisie-attribution pour déclarations inexactes, relève d'une procédure d'exécution forcée qui soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme, notamment l'AUPSRVE. Il s'ensuit que la CCJA est bien compétente.
C'est à tort qu'une cour d'appel a confondu l'action du demandeur tendant au paiement des causes d'une saisie-attribution de créances au sens de l'article 156 de l'AUPSRVE à une demande de reversement des causes de la saisie qui obéit à l'obligation du paiement préalable d'une consignation de 5% du montant de la somme sollicitée, conformément à la législation fiscale nationale, pour déclarer l'action irrecevable en l'état pour consignation insuffisante.
Sur l'évocation, l'ordonnance doit être infirmée pour avoir déclaré irrecevable en l'état l'action du demandeur pour consignation insuffisante sans rapporter la preuve de la saisine préalable du Président de la juridiction par le Greffier en chef du montant de la somme à consigner.
Mais la banque tierce saisie n'a fait aucune déclaration mensongère pouvant entraîner sa condamnation au paiement des causes de la saisie et le demandeur doit être débouté de son action, dès lors que l'unique compte au nom du débiteur a été clôturé bien avant l'opération de saisie.

Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve
Article 177 Aupsrve
Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 24 Code De Procédure Civile Et Commerciale Du Cameroun
Article 351 Du Code Général Des Impôts Du Cameroun

Actualité récente

affiche

La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

photo1

Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

photo

République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

affiche

5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.