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Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-23
Arrêt n° 085/2013 du 20 novembre 2013 ; P n° 052/2010/PC du 02/06/2010 : SOCIETE GÉNÉRALE TCHAD dite SGT SA c/ El HADJ SANY OUSMANE Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 20/11/2013

Procédure Devant La Ccja - Adoption De Motifs Par La Cour D'appel - Défaut De Réponse Aux Conclusions (non) - Irrecevabilité D'un Moyen Présente Pour La Première Fois En Cassation - Irrecevabilité D'une Pièce Non Autorisée Et Versée Aux Débats Principe Du Droit - Inapplication De La Loi A Une Procédure Antérieure à Son Entrée En Vigueur

Il ne peut être valablement reproché à un arrêt d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions relatives à la première saisie et à la consignation des sommes entre les mains du Greffier en chef, se contentant d'évoquer le motif du premier Juge, alors qu'il ne saurait avoir deux saisies pour les mêmes causes, alors que la cour d'appel a précisé « que de tout ce qui précède et pour des motivations non contraires à celles du premier Juge, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ». Il apparaît clairement de cette motivation que la cour a procédé par adoption de motifs pour confirmer l'ordonnance querellée ; rejet du moyen.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le Décret au motif qu'il est entré en vigueur le 1er avril 2010 alors que la saisie incriminée est pratiquée le 02 février 2010, or selon l'article 02 du Décret, l'insaisissabilité prescrite est d'application immédiate ;
C'est à juste titre que l'application d'un décret national pris en vertu de l'article 51 de l'AUPSRVE été rejetée relativement à une procédure antérieure à son entrée en vigueur.
Le courrier du Conseil du demandeur au pourvoi qui a été classé au dossier sans aucune autorisation en violation de l'article 31 du Règlement de procédure de la CCJA est irrecevable.

Article 10 Aupsrve
Article 31 Règlement Procédure De La Ccja

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