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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-187
Arrêt n° 096/2014, Pourvoi n° 064/2011/PC du 01/08/2011 : Mme BAGUI Maleukeu Jeannette, Mme DAHE Brigilie c/ La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 01/08/2014

Pourvoi En Cassation - Défaut De Base Légale - Absence - Rejet
Saisie Conservatoire
Conditions - Créance Arbitrairement Fixée Sur La Base D'une Demande En Justice - Créance Non Fondée En Son Principe - Article 54 Aupsrve
Tiers-saisi Assigne : Possibilité D'invoquer Les Irrégularités Du Procès-verbal De Saisie Ou Les Manquements De L'huissier Afin D'échapper Une Condamnation
Moyen Inopérant - Rejet
Injonction De Payer - Opposition - Preuve De La Créance Par Le Poursuivant

Il ressort des articles 62 et 141 de l'AUPSRVE deux situations différentes : l'article 141 reconnait le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu'il n'est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens ; selon l'article 62, seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies. Le tiers saisi ne peut pas initier cette action en contestation et n'a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure. Cependant, aucun article de l'AUPSRVE n'interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes d'une saisie conservatoire sur des biens corporels sur le fondement de l'article 107 de l'AUPSRVE d'invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou les manquements de l'huissier instrumentaire lors de l'opération de saisie afin d'échapper à une éventuelle condamnation. Ainsi, en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a en rien violé les articles 62 et 141 de l'Acte uniforme susvisé.
L'article 54 de l'AUPSRVE subordonne l'exercice de la saisie conservatoire à l'existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement et à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
La cour d'appel qui a simplement constaté que la créance, cause d'une saisie conservatoire reposait sur un montant fixé arbitrairement sur la base d'une simple demande en justice et non sur la base d'une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévu à l'article 54 de l'AUPSRVE, et a jugé que la saisie conservatoire ayant une base contraire à l'article 54 précité, l'ordonnance de condamnation de la défenderesse à payer les causes d'une saisie nulle doit être annulée, n'a pas violé l'article 107 de l'AUPSRVE.
A suffisamment motivé et donné une base légale à son arrêt, la cour d'appel qui a considéré qu'une saisie conservatoire a été autorisée et pratiquée en violation des dispositions de l'article 54 de l'AUPSRVE, a ordonné la mainlevée et débouté les requérantes de leur demande en paiement des causes de la saisie, car elle a implicitement répondu à la question de déclaration des biens (prévue par l'article 107 de l'AUPSRVE) qui est devenue sans intérêt en l'espèce.

Article 54 Aupsrve
Article 55 Aupsrve
Article 59 Aupsrve
Article 60 Aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 107 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

Actualité récente

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Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 07 juin 2024 à Brazzaville

Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

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Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Prorogation des inscriptions aux Diplômes de Spécialité en droit OHADA

En raison de la forte demande et pour répondre aux diverses sollicitations des utilisateurs de ses services, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de la prorogation des inscriptions au titre de la rentrée académique 2024-2025 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO) jusqu'au 30 mai 2024 délai de rigueur.

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Prorogation du délai des inscriptions à la 1re édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle

À la suite des sollicitations parvenues au Comité international d'organisation de la première édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle, le comité a décidé de proroger la date de réception des candidatures jusqu'au 15 mai 2024 2024 à 23h59 GMT.

Rapport Letta sur le futur du marché unique : l'appel à la création d'un nouveau Code européen des affaires pour renforcer la compétitivité de l'Union

La Fondation pour le Droit Continental et l'Association Henri Capitant soutiennent les propositions portées par le rapport d'Enrico Letta pour un Marché unique plus efficace, et attirent l'attention sur l'une d'elles : la nécessité de créer un Code européen des affaires.