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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-185
Arrêt n° 094/2014, Pourvoi n° 031/2011/PC du 29/03/2011 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 01/08/2014

Pourvoi En Cassation - Saisine A Tort De La Juridiction Nationale De Cassation - Incompétence Non Soulevée Par Le Défendeur - Saisine De La Ccja Par Le Défendeur - Pourvoi Recevable
Saisie-attribution De Créance - Contestation - Exécution Par Le Tiers Saisi D'une Mainlevée Ordonnée Par Un Jugement - Absence De Déclaration Mensongère Du Tiers Saisi - Condamnation à Tort Du Tiers Saisi - Cassation De L'arrêt
Rejet De La Demande De Condamnation : Demande De Dommages Intérêt Et D'astreinte Sans Objet

S'il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l'article 18 du Traité OHADA, d'un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n'en demeure pas moins vrai qu'un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable.
Au sens de l'article 164 de l'AUPSRVE, le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu'après expiration du délai de contestation, soit, sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou avant l'expiration du délai de contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie. En retenant que la banque, tiers-saisi, a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes de la saisie alors que la banque avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la signification de l'arrêt confirmatif de mainlevée du 29 janvier 2010 intervenu après sa première déclaration faite le 4 février 2010, la cour d'appel a, par mauvaise application, violé l'article 164 précité et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il l'ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du tribunal de première instance doit être infirmée et les défendeurs déboutés de leur demande en paiement des causes de la saisie.
La demande en paiement des causes de la saisie n'étant pas fondée, les demandes en paiement des dommages intérêts et d'astreinte sont par conséquent sans objet.

Article 18 Traité Ohada
Article 44 Du Règlement De Procédure De La Ccja

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Appel à contributions pour un ouvrage collectif sur le droit OHADA et le droit marocain des affaires

Ce projet scientifique s'inscrit dans un contexte marqué par l'intensification des échanges juridiques et économiques sur le continent africain. Il vise à promouvoir une réflexion comparative approfondie entre le droit marocain et le droit OHADA des affaires en mettant en lumière les dynamiques d'harmonisation, les convergences et les spécificités propres à chacun de ces systèmes juridiques.

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Parution d'un ouvrage de référence en droit OHADA des voies d'exécution : Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier

Les Éditions SVUS annoncent la parution, en mars 2026, de l'ouvrage intitulé Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier, un manuel novateur consacré à l'une des procédures les plus sensibles introduites par la réforme du 17 octobre 2023 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Lancement à Ouagadougou (Burkina Faso) de l'édition 2026 du Concours national « Meilleurs jeunes juristes OHADA »

Cercle OHADA du Burkina organise l'édition 2026 du Concours « Meilleurs jeunes juristes OHADA » sur le Droit des Affaires OHADA pour les étudiants des Universités, Instituts et Grandes écoles du Burkina Faso. La compétition vise à donner l'occasion à tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution par l'écriture à l'amélioration qualitative de notre droit communautaire de s'exercer sainement.

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Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.