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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-182
Arrêt n° 091/2014, Pourvoi n° 083/2011/PC du 28/09/2011 : NDOYE LOURY Athanase c/ Société Equatoriale de Construction (SOECO S.A), ING Consulting SARL, Félix BONGO. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 31/07/2014

Pourvoi En Cassation
Manque De Base Légale - Décision Suffisamment Motivée - Pas D'absence De Base Légale - Rejet Du Moyen
Procédures Collectives - Absence De Preuve De La Créance Réclamée - Conditions D'ouverture Non Remplies - Rejet
Ouverture D'une Procédure Collective - Condition Préalable - Vérification De La Créance Par La Juridiction Compétente

La cour d'appel qui a statué que « si la créance des salariés paraît fondée en son principe, cette créance ne remplit cependant pas les conditions d'exigibilité et de liquidité prévues par la Loi », n'a en rien violé ou méconnu les dispositions de l'article 28 de l'AUPCAP ou l'article 29 du même Acte uniforme, qui est applicable seulement en cas de saisine d'office de la juridiction compétente. Il en est ainsi dès lors qu'il résulte de la requête introductive en redressement judiciaire et de toutes les conclusions devant les juridictions de fond que les requérants n'ont versé au dossier ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance.
En application de l'article 28 de l'AUPCAP, le tribunal, à la demande d'un créancier pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre qui la fonde. En l'espèce, il est avéré que les salariés n'ont versé au dossier pour appréciation des juges ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance ; en l'absence de ces pièces, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision, qui ne manque pas de base légale, en énonçant que la créance des salariés ne remplit pas les conditions d'exigibilité et de liquidité prévues par la loi.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja

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Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).