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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-177
Arrêt n° 086/2014, Pourvoi n° 063/2010/PC du 12/07/2010 : Société Ivoirienne de Manutention et de Transit (SIMAT) c/ Société Etablissement DJIEOULAI Michel. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2014

Saisie Conservatoire - Conditions : Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond

La capacité d'ester, qui est l'aptitude à faire valoir ses droits en justice, est reconnue aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales et suivant l'article 1er de l'l'AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer est ouverte à tout créancier qui justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, sans considération de la spécificité de sa personnalité juridique.
La cour d'appel qui, pour caractériser le caractère certain et liquide d'une créance créance litigieuse, a retenu que, d'une part, « (...) une enquête de la gendarmerie a été effectuée sur cette affaire et une copie du procès-verbal non contestée de cette enquête est produite aux débats ; il en résulte que les responsables et agents des douanes en service à l'époque des faits ont confirmé que les marchandises litigieuses ont effectivement été livrées à bord du navire sous le contrôle de la Douane, laquelle a également confirmé l'authenticité de sa signature sur les documents de livraison » ; que, d'autre part, « le capitaine du navire n'a jamais en réalité contesté le principe de la livraison des marchandises et de la créance, (...) s'est contenté de ne relever contre la saisie que des moyens de pure forme, à savoir l'absence d'indication de l'identité complète du navire, de désignation de la juridiction compétente, la contestation de sa signature..., sans déclarer, ni affirmer n'avoir pas reçu livraison de marchandises, ce qui doit être interprété comme une reconnaissance implicite de la livraison des marchandises à bord du navire... », n'a pas donné une base légale à sa décision qui encourt la cassation. Il en est ainsi car elle a statué par simple déduction de l'attitude du supposé débiteur, alors qu'il y a une contradiction manifeste entre les factures supposées être contresignées par le capitaine du navire et le document de livraison visé par l'Administration des Douanes, jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur valeur.
Sur l'évocation, le jugement rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être infirmé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.

Article 1 Aupsrve
Article 13 Aupsrve

Actualité récente

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.