preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-39
Jugement n° 11/COM, KAMSU ALBERT c/ UZOCHUKWU EZEKWERE EBANUS JOHNNY. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Jugement du 21/04/2011

1) Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Opposition - Caractère Contractuel De La Créance - Caractère Rempli (oui) - Créance Résultant D'un Contrat Signe Entre Le Défendeur Et Le Demandeur - Opposition Fondée (non)
2) Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Opposition - Juridiction Compétente - Juridiction Du Lieu De Signature Du Contrat (oui) - Non Production Par Le Défendeur De Son Certificat De Domicile - Juridiction Du Domicile Du Défendeur (non)

1) La créance résultant d'un engagement signé par le garant et intitulé « engagement du garant » a une cause contractuelle au sens de l'article 1101 du Code civil. En cas de non paiement à l'échéance, le créancier est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance par la procédure d'injonction de payer. Toute velléité d'opposition fondée sur l'origine non contractuelle de la créance doit être rejetée par la juridiction compétente.
2) En matière contractuelle, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de signature du contrat. Le débiteur ne peut valablement contester cette compétence en faveur de la juridiction de son domicile alors même qu'il ne produit pas aux débats un certificat de domicile corroborant ses allégations.

Article 1 Aupsrve
Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 1101 Code Civil

Actualité récente

photo1

Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

Nadhuima-Youssouf

L'OHADA en deuil

Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

affiche

5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Barreau du Tchad, l'Université du Burundi, le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de la République de Côte-d'Ivoire, et la structure Cyber Awareness Academy, organise le jeudi 18 septembre 2025, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique ».