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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-14-147
Arrêt n° 012/2012, Affaire : Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB (Conseil : Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour) c/ SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/03/2012

Arbitrage - Comportement De Mauvaise Foi De L'une Des Parties - Renonciation De L'autre Partie à La Clause Compromissoire
Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Défaut De Signification De L'opposition - Déchéance De L'opposition - Nécessité De Prouver Un Préjudice Pour Demander La Déchéance (non)
Agios Bancaires Et Intérêts Divers - Expression Non Déterminée - Créance Comportant Des Agios Et Des Intérêts Divers - Partie De Cette Créance Indéterminée

La volonté librement exprimée par les parties de recourir à l'arbitrage pour régler leur différend ne peut être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties ; tel n'étant pas le cas lorsqu'une partie, par son comportement empreint de mauvaise foi fait perdre confiance à l'autre. Dès lors, ne viole pas la clause compromissoire la partie qui, ayant constaté l'indifférence de l'autre face à ses multiples démarches tendant au règlement de leur différend, renonce expressément à la clause compromissoire et saisit le juge étatique.
La déchéance pour défaut de signification de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à toutes les parties comme l'exige l'article 11 de l'AUPSRVE n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par la partie qui l'invoque.
La rubrique « agios bancaires et intérêts divers » ne repose sur aucun support juridique et ne détermine pas avec précision les éléments qui composent cette partie de la créance comme l'exige l'article 4 alinéa 2 de l'AUPSRVE.

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