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Jurisprudencia

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-14-147
Arrêt n° 012/2012, Affaire : Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB (Conseil : Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour) c/ SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Sentencia (Arrêt) del 08/03/2012

Arbitrage - Comportement De Mauvaise Foi De L'une Des Parties - Renonciation De L'autre Partie à La Clause Compromissoire
Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Défaut De Signification De L'opposition - Déchéance De L'opposition - Nécessité De Prouver Un Préjudice Pour Demander La Déchéance (non)
Agios Bancaires Et Intérêts Divers - Expression Non Déterminée - Créance Comportant Des Agios Et Des Intérêts Divers - Partie De Cette Créance Indéterminée

La volonté librement exprimée par les parties de recourir à l'arbitrage pour régler leur différend ne peut être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties ; tel n'étant pas le cas lorsqu'une partie, par son comportement empreint de mauvaise foi fait perdre confiance à l'autre. Dès lors, ne viole pas la clause compromissoire la partie qui, ayant constaté l'indifférence de l'autre face à ses multiples démarches tendant au règlement de leur différend, renonce expressément à la clause compromissoire et saisit le juge étatique.
La déchéance pour défaut de signification de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à toutes les parties comme l'exige l'article 11 de l'AUPSRVE n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par la partie qui l'invoque.
La rubrique « agios bancaires et intérêts divers » ne repose sur aucun support juridique et ne détermine pas avec précision les éléments qui composent cette partie de la créance comme l'exige l'article 4 alinéa 2 de l'AUPSRVE.

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Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.