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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-14-147
Arrêt n° 012/2012, Affaire : Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB (Conseil : Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour) c/ SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/03/2012

Arbitrage - Comportement De Mauvaise Foi De L'une Des Parties - Renonciation De L'autre Partie à La Clause Compromissoire
Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Défaut De Signification De L'opposition - Déchéance De L'opposition - Nécessité De Prouver Un Préjudice Pour Demander La Déchéance (non)
Agios Bancaires Et Intérêts Divers - Expression Non Déterminée - Créance Comportant Des Agios Et Des Intérêts Divers - Partie De Cette Créance Indéterminée

La volonté librement exprimée par les parties de recourir à l'arbitrage pour régler leur différend ne peut être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties ; tel n'étant pas le cas lorsqu'une partie, par son comportement empreint de mauvaise foi fait perdre confiance à l'autre. Dès lors, ne viole pas la clause compromissoire la partie qui, ayant constaté l'indifférence de l'autre face à ses multiples démarches tendant au règlement de leur différend, renonce expressément à la clause compromissoire et saisit le juge étatique.
La déchéance pour défaut de signification de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à toutes les parties comme l'exige l'article 11 de l'AUPSRVE n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par la partie qui l'invoque.
La rubrique « agios bancaires et intérêts divers » ne repose sur aucun support juridique et ne détermine pas avec précision les éléments qui composent cette partie de la créance comme l'exige l'article 4 alinéa 2 de l'AUPSRVE.

Actualité récente

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33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.