preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-89
Jugement n° 168, Jacques Trésor MBOUNI c/ Aimé MISSOUANGA. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Jugement du 23/09/2009

Droit Commercial Général - Immatriculation Au Rccm - Inscriptions Modificatives - Gérance De L'établissement - Mésententes - Assignation En Radiation Du Rccm

Sursis à Statuer - Plainte Pour Abus De Confiance - Simple Saisine Du Procureur - Saisine Du Juge Répressif (non) - Décision De Rejet

Exception D'irrecevabilité - Fonde De Pouvoir - Action Personnelle - Défaut De Qualité Pour Agir (non) - Recevabilité De L'action (oui)

Action En Radiation - Violation Des Conditions De Article 36 Alinéa 1er Audcg - Action Mal Fondée (oui)

Le criminel tient le civil en l'état. Cependant en l'espèce, la simple saisine du Procureur de la République par une simple plainte ne peut permettre au juge du fond saisi d'une action civile ou commerciale de surseoir à statuer en application dudit principe, alors que le juge répressif n'est pas saisi.

L'action en radiation du RCCM du requérant est dirigée contre un Etablissement et son directeur gérant. Et il est constant qu'il n'a pas intenté cette action au nom et pour le compte dudit Etablissement. Il a donc qualité pour agir.

Aux termes de l'article 36 alinéa 1er AUDCG, « toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du registre du commerce et du crédit mobilier ». En l'espèce, aucune condition exigée par ledit article n'est établie pour justifier la radiation.

Articles 57, 197, 481 Cpccaf
Article 36 Audcg

Actualité récente

photo1

Le Secrétaire Permanent reçu en audience par le Président de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OHADA

Cette entrevue a permis au Secrétaire Permanent d'évoquer les enjeux attachés à la mandature du Tchad à la tête de l'OHADA. L'amélioration du climat de affaires en Afrique, le positionnement stratégique de l'OHADA, les échéances institutionnelles, avec une attention particulière réservée à l'organisation d'un sommet des Chefs d'État.

photo

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

affiche

Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

affiche

Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.