preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-89
Jugement n° 168, Jacques Trésor MBOUNI c/ Aimé MISSOUANGA. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Jugement du 23/09/2009

Droit Commercial Général - Immatriculation Au Rccm - Inscriptions Modificatives - Gérance De L'établissement - Mésententes - Assignation En Radiation Du Rccm

Sursis à Statuer - Plainte Pour Abus De Confiance - Simple Saisine Du Procureur - Saisine Du Juge Répressif (non) - Décision De Rejet

Exception D'irrecevabilité - Fonde De Pouvoir - Action Personnelle - Défaut De Qualité Pour Agir (non) - Recevabilité De L'action (oui)

Action En Radiation - Violation Des Conditions De Article 36 Alinéa 1er Audcg - Action Mal Fondée (oui)

Le criminel tient le civil en l'état. Cependant en l'espèce, la simple saisine du Procureur de la République par une simple plainte ne peut permettre au juge du fond saisi d'une action civile ou commerciale de surseoir à statuer en application dudit principe, alors que le juge répressif n'est pas saisi.

L'action en radiation du RCCM du requérant est dirigée contre un Etablissement et son directeur gérant. Et il est constant qu'il n'a pas intenté cette action au nom et pour le compte dudit Etablissement. Il a donc qualité pour agir.

Aux termes de l'article 36 alinéa 1er AUDCG, « toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du registre du commerce et du crédit mobilier ». En l'espèce, aucune condition exigée par ledit article n'est établie pour justifier la radiation.

Articles 57, 197, 481 Cpccaf
Article 36 Audcg

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

photo1

Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

photo1

Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».