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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-75
Arrêt n° 011/GCS-2003, Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais c/ Société Commisimpex. Cour Suprême du Congo Arrêt du 27/06/2003

Droit De L'arbitrage - Marches De Travaux Publics - Avenants - Exécution - Financements Prives - Créances En Principal Et Intérêts - Paiement Partiel - Reliquat - Protocole D'accord - émission De Billets à Ordre - Défaut De Paiement - Arbitrage - Décision De Condamnation In Solidum - Paiement De La Créance (oui) - Inexécution - Requête Aux Fins De Désignation D'un Expert-comptable - Rapport D'expertise - Ordonnance Sur Pied De Requête - Validation De La Créance - Inscription Au Titre De La Dette De L'état - Intérêt De Droit (oui) - Exécution Provisoire (oui) - Demande De Rétractation - Ordonnance De Rejet - Appel - Recevabilité (oui)

Exceptions Et Fins De Non-recevoir - Inexistence De La Société Commisimpex - Incompétence Du Juge Commercial - Violation Des Règles Relatives Aux Intérêts De Droit - Quantum Des Créances - Contestation - Rejet Des Exceptions - Ordonnances Du Président - Annulation Pour Violation Des Règles D'ordre Public - Décision En Référé - Fixation De La Créance - Inscription De La Totalité Des Créances - Exécution Provisoire

Pourvois En Cassation - Requêtes Aux Fins De Sursis à Exécution - Jonction Des Deux Pourvois - Exceptions D'irrecevabilité - Acte De Notification - Mentions Obligatoires - Omissions Et Insuffisances - Violations Des Formalités Substantielles - Imputabilité Aux Demandeurs (non) - Causes D'irrecevabilité (non) - Expédition De L'arrêt - Défaut De Conformité (non) - Pourvois Et Requêtes Recevables (oui)

Fiche D'audition - Défaut De Communication - Principe Du Contradictoire - Violation De L'article 25 Cpccaf

Ordonnance Sur Requête - Véritables Condamnations - Mesures Préjudiciant Aux Droits Des Tiers - Violation De L'article 219 Cpccaf - Clause Compromissoire - Attribution Et Compétence - Violation Des Stipulations De L'article 10 Du Protocole D'accord - Violation Des Dispositions De L'article 1134 Code Civil - Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi Des Parties à L'exécution De La Sentence Arbitrale Définitive

Selon l'article 219 CPCCAF, les présidents des juridictions peuvent ordonner sur requête toutes mesures conservatoires et d'instruction et d'une façon générale toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers. Et aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En prononçant en vertu de son pouvoir d'évocation, après l'annulation pour motif disciplinaire des ordonnances du Président du Tribunal de commerce, les mesures critiquées qui sont en réalité de véritables condamnations à savoir la fixation de la créance de la société Commisimpex à l'égard de l'Etat congolais, et en ordonnant à la Caisse congolaise d'amortissement d'inscrire la totalité de cette créance au motif que celle-ci avait été reconnue et arrêtée sur la fiche d'audition elle même formellement contestée par l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement, la Cour d'appel, à la suite du Président du Tribunal de commerce s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence telle que déterminée par l'article 219 sus-énoncé et a ignoré également les stipulations de l'article 10 du protocole d'accord qui renvoyait la connaissance de tout litige né de son interprétation, de son exécution ou de toutes autres difficultés y relatives à un règlement amiable et à défaut à l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, violant par la même occasion les dispositions de l'article 1134 du code civil.

En acceptant de se soumettre au jugement arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris qui, saisie à la diligence des parties a rendu une sentence arbitrale définitive, il convient donc de renvoyer lesdites parties son exécution.

Articles 25, 100, 101, 105, 106, 116, 117, 219 Cpccaf
Article 1134 Du Code Civil

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Organisée par l'Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) du Tchad, le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises Membres de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) avec l'appui du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) et du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djaména (CAMC-N), la session de formation sur le thème : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises » qui a débuté ce lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel de l'Amitié, sis à N'Djaména, se poursuivra jusqu'au 23 octobre 2024.

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A l'orée du trentième anniversaire, les noces de perle de l'OHADA soit le 17 Octobre 2023, le plus vieux des actes uniformes encore en vigueur (10 avril 1998), sans avoir fait l'objet de révision, a subi un profond toilettage avec l'insertion de 110 nouveaux articles et plus de 180 modifications des anciens articles pour s'adapter davantage aux pratiques d'un monde des affaires en constant changement.

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