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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-74
Arrêt n° 07/GCS.02, Société LINDA COMMUNICATIONS c/ Etablissements MIC-VIDEO. Cour Suprême du Congo Arrêt du 17/05/2002

Droit De L'arbitrage - Contrat D'exclusivité - Diffusions De Films Cassettes-vidéo - Redevance - Assignation En Paiement - Décision Arbitrale - Action Fondée - Paiement Et Intérêts De Droit (oui) - Pourvoi En Cassation - Recevabilité (oui)

Clause D'arbitrage - Absence De Renvoi à La Procédure Ohada - Défaut D'application - Violation De L'article 21 Alinéa 1 Traite Ohada (non)

Caractère Contentieux Du Litige - Collège Arbitral - Décision En Matière Gracieuse - Contradiction Entre Les Motifs Et Le Dispositif - Procédure - Violation Des Formes Substantielles (oui)

Saisine Du Tribunal De Commerce - Requête Non Conjointe - Institution D'un Collège Arbitral - Exception D'incompétence - Désignation Des Arbitres - Absence D'accord Des Parties - Décision Infra Petita - Violation De La Clause D'arbitrage (oui)

Diffusions De Films - Contrat Sur Une Chaine - Redevances Dues - Base De Calcul - Recettes Brutes De La Chaine - Défaut De Détermination - Mauvaise Application Du Contrat (oui)

Cassation Et Annulation De La Sentence - Renvoi

Selon l'article 13 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties. En l'espèce, il ne peut être reproché au collège arbitral d'avoir statué suivant les règles de procédure de droit commun dès lors que le contrat qui lie les parties ne renvoie pas au droit communautaire de l'OHADA

Par ailleurs, les différentes condamnations pécuniaires prononcées par le collège arbitral confirment plutôt le caractère contentieux du litige à lui soumis. Il y a donc manifestement contradiction entre les motifs de la sentence et le dispositif qui déclare statuer en matière gracieuse.

En outre, en statuant simplement en premier ressort alors qu'il aurait dû statuer en premier et dernier ressort, le collège arbitral prive la Cour suprême de son pouvoir de contrôle qui lui est reconnu par la loi.

Aux termes d'un contrat d'exclusivité, les Etablissements MIC-VIDEO mettent à la disposition de CANAL OCEAN, chaîne locale pour la diffusion des films créée par la Société LINDA-COMMUNICATIONS, des cassettes de film en vue de la diffusion pour des abonnés. En contrepartie de cette location de cassettes-vidéo, ils reçoivent une rémunération égale à 50% des recettes brutes réalisées par les abonnements de la clientèle à CANAL OCEAN

Aux termes de l'article 9 du contrat, tous litiges ou contestations qui pourraient subvenir seront soumis à un Tribunal arbitral choisi d'accord parties.

Ainsi, le Tribunal de commerce, dès lors qu'il n'a pas été saisi par une requête conjointe des deux parties, ne pouvait statuer sans violer le principe et la loi des parties, lesquelles seules peuvent décider de déroger sur l'application de l'article 9 sus cité.

En outre, en relevant « que les autres demandes sont suspendues à l'exécution du contrat que le requérant peut bien faire poursuivre en justice » le collège arbitral a statué infra petita et a de nouveau violé la clause d'arbitrage de l'article 9 précité.

Enfin, selon l'alinéa 1 de l'article 6 du contrat, en rémunération de la location des cassettes, les Etablissements MIC-VIDEO recevront des Etablissements LINDA COMMUNICATIONS qui s'obligent, une redevance égale à 50% des recettes brutes réalisées par les abonnements de la clientèle au réseau CANAL OCEAN. Le contrat conclu donc entre les parties ne portait que sur une chaîne, et non sur l'exploitation ou l'exécution des contrats liant LINDA COMMUNICATIONS avec d'autres chaînes internationales.

En décidant que les redevances dues par LINDA COMMUNICATIONS portait sur l'ensemble des recettes brutes réalisées par toutes les chaînes qu'elle diffuse, sans séparer les recettes de CANAL OCEAN de celles de l'ensemble des autres chaînes des Etablissements LINDA COMMUNICATIONS, le collège arbitral a fait mauvaise application de l'article 6 précité.

Par conséquent, la sentence arbitrale encourt cassation et annulation.

Articles 100, 105, 106, 107, 108 Cpccaf
Article 100 Cgi
Articles 13, 21 Traité Ohada Du 17 Octobre 1993

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Le Cercle OHADA Congo, en collaboration avec le Tribunal de commerce de Brazzaville et la Commission nationale OHADA, organise un atelier de formation sur le droit OHADA à l'endroit du personnel judiciaire (magistrats, avocats et huissiers), les 19 et 20 février 2026 à la Commission nationale OHADA du Congo, à Brazzaville.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

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