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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-158
Arrêt n° 040/2011, Pourvoi n° 014/ 2008/PC du 21/03/2008, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI SA (Conseil : Maître KIASSA B. Ousmane, Avocat à la Cour) contre Etat du Niger (Conseil : Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Procédure - Litispendance - Saisie Concomitante Du Tribunal De Grande Instance Statuant En Matière Commerciale Et Du Président Dudit Tribunal Statuant Comme Juge De L'urgence En Application De L'article 49 De L'aupsrve - Exception Pouvant être Appréciée Au Stade De L'examen Des Moyens De Cassation (non) - Irrecevabilité

Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Trésor Public Tiers Saisi - Tiers Ne Détenant Dans Ses Livres Aucune Somme Du Débiteur Saisi Au Moment De La Saisie - Créancier Saisissant Ne Contestant Pas Cette Réalité. Paiement D'une Créance Que N'a Pas Le Débiteur Du Saisissant Dans Le Compte De L'état (non) - Non Payement Des Causes De La Saisie En Cas De Déclarations Tardives Ou Inexactes

Manque De Base Légale Résultant De Contradiction De Motifs : Non - Rejet

L'exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur au pourvoi, découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey, statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge de l'urgence, en application de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ne peut être appréciée au stade de l'examen des moyens de cassation, mais le cas échéant, si la Cour de céans cassait l'arrêt attaqué, invoquait et statuait sur le fond ; il s'ensuit que ladite exception doit être déclarée irrecevable en l'état.

Le Trésorier général qui a reçu l'acte de saisie le 08 mars 2007, a fait tardivement ses déclarations par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu'il ne détient aucun fonds appartenant à Monsieur HAMADI Mohamed ; au sens de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant, et l'absence de déclaration ou l'inexactitude des déclarations sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur l'expose au paiement des causes de la saisie ; en retenant que « la déclaration tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer l'Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu'il est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme de HAMADI Mohamed au moment de la saisie et que la BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général, ne doit engager l'employeur de celui-ci au paiement d'une créance que n'a pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier », la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

La Cour d'Appel, en décidant en l'absence de fonds appartenant à monsieur HAMADI Mohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du Trésorier général dans sa lettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent, l'exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l'étendue de ses obligations à l'égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).