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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-134
Arrêt n° 009, Société d'approvisionnement et de commercialisation (SAC) c/ Société S.D.V CONGO. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 10/08/2007

Voies D'exécution - Loyers Impayés - Saisie Conservatoire Sur Les Biens - Requête Aux Fins De Mainlevée - Créance Fondée En Son Principe - Mainlevée (non) - Appel - Recevabilité (oui)

Nantissement Judiciaire De Fonds De Commerce - Créance - Recouvrement Garanti (oui) - Condition De La Saisie Conservatoire - Condition Du Péril - Article 54 Aupsrve - Créance Menacée Dans Son Recouvrement (non) - Mainlevée De La Saisie Conservatoire (oui) - Infirmation De L'ordonnance

Une la créance dont le recouvrement est garanti par un nantissement judiciaire de fonds de commerce ne saurait en même temps servir de cause à une saisie conservatoire, tant il est certain qu'elle ne remplit pas de façon évidente, la condition de créance menacée dans son recouvrement exigée par l'article 54 AUPSRVE

Dès lors, le premier juge qui a bien constaté que la créance était garantie dans son recouvrement par un nantissement judiciaire, aurait dû juger qu'une telle créance ne remplissait pas la condition du péril dans son recouvrement exigée à l'article 54 de l'AUPSRVE, et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.

Articles 72, 89, 90 Et Suivants, 276 Cpccaf
Articles 54, 62 Aupsrve

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