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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-132
Arrêt n° 039, société SAGA-CONGO c/ Administration des Douanes. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 26/09/2003

Voies D'exécution - Vente De Bois Saisi - Exportation - Origine Du Bois Déclaré - Fausse Déclaration En Douane - Défaut De Justification De La Vente - Amendes Douanières - Saisie-arrêt Sur Comptes Bancaires - Assignation En Paiement Et Validation Des Saisies - Action Fondée - Paiement Des Frais Et Amendes (oui) - Intérêts De Droit - Dommages-intérêts - Validation De La Saisie-arrêt - Société Mandante - Mise Hors Cause - Dommages-intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Transaction En Douane - Absence De Contestation - Demande De Nullité De La Transaction - Article 2053 Code Civil - Conditions Non Remplies - Articles 2044 Et 2052 Code Civil - Autorité De Chose Jugée - Irrecevabilité De La Demande En Nullité (oui) - Confirmation Du Jugement

La partie qui signe une transaction renonce à toute action judiciaire. En effet, conformément à l'article 2053 du code civil, la transaction ne peut être attaquée que pour erreur de droit ou pour cause de lésion. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'appelante ne conteste pas avoir signé des transactions en douane aux termes desquelles elle reconnait les fausses déclarations et s'engageant à payer les frais et les amendes.

Dès lors, et conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, la Cour constate que la transaction intervienne entre les deux parties précitées a l'autorité de la chose jugée.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Articles 2044, 2052, 2053 Code Civil
Article 384 Code Des Douanes

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

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