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Jurisprudência

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-103
Arrêt n° 065, Société SCAB-CONGO c/ DARLEON Jacques-Georges. Cour d'Appel de Pointe-Noire Acórdão (Arrêt) de 07/04/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Paiement Des Causes De La Saisie - Dommages-intérêts - Articles 38, 156 Et 168 Aupsrve - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Jugement Devenu Définitif - Exécution - Saisie-attribution De Créances - Certificat De Non Contestation - Tiers Saisi - Causes De La Saisie - Refus De Paiement - Recours à La Procédure D'injonction De Payer - Créance - Conditions De Certitude - Nature Contractuelle - Violation Des Conditions Des Articles 1 Et 2 Aupsrve - Violation De L'article 142 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Opposition Bien Fondée - Rétractation De L'ordonnance (oui)

Lorsque le créancier saisissant opte, comme en l'espèce, pour la procédure d'injonction de payer, le juge saisi ne peut faire droit à cette procédure que si elle remplit les conditions prévues par les articles 1 et 2 AUPSRVE. Et des dispositions combinées de ces deux articles, il résulte que pour qu'une procédure d'injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance d'une part présente préalablement les trois conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité, et d'autre part ait soit une cause contractuelle, ou soit procède d'un engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

En l'espèce, la créance résulte de ce que l'appelante en sa qualité de tiers saisi, n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice saisie, et en outre a refusé de payer les sommes saisies comme le lui obligeaient respectivement les articles 156 et 168 AUPSRVE. Or, une telle créance dont l'existence souffre par principe de contestation tant que le tiers saisi n'a pas été jugé débiteur des causes de la saisie par la juridiction compétente, n'a pas le caractère certain exigé par l'article 1er AUPSRVE. En outre, de ce qu'elle procède d'un manquement du tiers saisi à une obligation légale, la créance dont s'agit n'a ni une cause contractuelle, ni sa source dans un engagement du tiers saisi

Les premiers juges auraient dû faire application de l'article 142 alinéa 4 CPCCAF, relever d'office ce moyen de pur droit, et dire fondé et faire droit à l'opposition de l'appelante en rétractant l'ordonnance d'injonction de payer.

Articles 57, 66, 67, 89, 90 Et Suivants, 142 Cpccaf
Articles 1 à 17, 38, 156, 164, 168 Aupsrve
Articles 1147, 1153 Code Civil
Article 29 Code De Sécurité

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