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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-103
Arrêt n° 065, Société SCAB-CONGO c/ DARLEON Jacques-Georges. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/04/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Paiement Des Causes De La Saisie - Dommages-intérêts - Articles 38, 156 Et 168 Aupsrve - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Jugement Devenu Définitif - Exécution - Saisie-attribution De Créances - Certificat De Non Contestation - Tiers Saisi - Causes De La Saisie - Refus De Paiement - Recours à La Procédure D'injonction De Payer - Créance - Conditions De Certitude - Nature Contractuelle - Violation Des Conditions Des Articles 1 Et 2 Aupsrve - Violation De L'article 142 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Opposition Bien Fondée - Rétractation De L'ordonnance (oui)

Lorsque le créancier saisissant opte, comme en l'espèce, pour la procédure d'injonction de payer, le juge saisi ne peut faire droit à cette procédure que si elle remplit les conditions prévues par les articles 1 et 2 AUPSRVE. Et des dispositions combinées de ces deux articles, il résulte que pour qu'une procédure d'injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance d'une part présente préalablement les trois conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité, et d'autre part ait soit une cause contractuelle, ou soit procède d'un engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

En l'espèce, la créance résulte de ce que l'appelante en sa qualité de tiers saisi, n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice saisie, et en outre a refusé de payer les sommes saisies comme le lui obligeaient respectivement les articles 156 et 168 AUPSRVE. Or, une telle créance dont l'existence souffre par principe de contestation tant que le tiers saisi n'a pas été jugé débiteur des causes de la saisie par la juridiction compétente, n'a pas le caractère certain exigé par l'article 1er AUPSRVE. En outre, de ce qu'elle procède d'un manquement du tiers saisi à une obligation légale, la créance dont s'agit n'a ni une cause contractuelle, ni sa source dans un engagement du tiers saisi

Les premiers juges auraient dû faire application de l'article 142 alinéa 4 CPCCAF, relever d'office ce moyen de pur droit, et dire fondé et faire droit à l'opposition de l'appelante en rétractant l'ordonnance d'injonction de payer.

Articles 57, 66, 67, 89, 90 Et Suivants, 142 Cpccaf
Articles 1 à 17, 38, 156, 164, 168 Aupsrve
Articles 1147, 1153 Code Civil
Article 29 Code De Sécurité

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.