preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-103
Arrêt n° 065, Société SCAB-CONGO c/ DARLEON Jacques-Georges. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/04/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Paiement Des Causes De La Saisie - Dommages-intérêts - Articles 38, 156 Et 168 Aupsrve - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Jugement Devenu Définitif - Exécution - Saisie-attribution De Créances - Certificat De Non Contestation - Tiers Saisi - Causes De La Saisie - Refus De Paiement - Recours à La Procédure D'injonction De Payer - Créance - Conditions De Certitude - Nature Contractuelle - Violation Des Conditions Des Articles 1 Et 2 Aupsrve - Violation De L'article 142 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Opposition Bien Fondée - Rétractation De L'ordonnance (oui)

Lorsque le créancier saisissant opte, comme en l'espèce, pour la procédure d'injonction de payer, le juge saisi ne peut faire droit à cette procédure que si elle remplit les conditions prévues par les articles 1 et 2 AUPSRVE. Et des dispositions combinées de ces deux articles, il résulte que pour qu'une procédure d'injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance d'une part présente préalablement les trois conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité, et d'autre part ait soit une cause contractuelle, ou soit procède d'un engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

En l'espèce, la créance résulte de ce que l'appelante en sa qualité de tiers saisi, n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice saisie, et en outre a refusé de payer les sommes saisies comme le lui obligeaient respectivement les articles 156 et 168 AUPSRVE. Or, une telle créance dont l'existence souffre par principe de contestation tant que le tiers saisi n'a pas été jugé débiteur des causes de la saisie par la juridiction compétente, n'a pas le caractère certain exigé par l'article 1er AUPSRVE. En outre, de ce qu'elle procède d'un manquement du tiers saisi à une obligation légale, la créance dont s'agit n'a ni une cause contractuelle, ni sa source dans un engagement du tiers saisi

Les premiers juges auraient dû faire application de l'article 142 alinéa 4 CPCCAF, relever d'office ce moyen de pur droit, et dire fondé et faire droit à l'opposition de l'appelante en rétractant l'ordonnance d'injonction de payer.

Articles 57, 66, 67, 89, 90 Et Suivants, 142 Cpccaf
Articles 1 à 17, 38, 156, 164, 168 Aupsrve
Articles 1147, 1153 Code Civil
Article 29 Code De Sécurité

Actualité récente

couverture

Le Praticien Comptable - OHADA 5e Edition de Oumar SAMBE et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

affiche

4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre - FIPROD, du 20 au 23 mai 2026 à Lomé (Togo)

L'ERSUMA, l'École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à l'hôtel Sarakawa de Lomé (Togo), du 20 au 23 mai 2026, la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre (FIPROD) sur le thème : « Techniques contractuelles d'affaires en Afrique ».

photo1

Compte rendu de la matinée scientifique sur le droit OHADA, 10 avril 2026 à Likasi, Haut-Katanga (RDC)

La salle polyvalente de Likasi, « Chez Madeleine », a servi de cadre à la matinée scientifique organisée le 10 avril 2026 par le Club de Droit de Likasi, dont le thème principal était axé sur le droit OHADA et la sécurisation des affaires en République démocratique du Congo.

affiche

Formation sur les stratégies de recouvrement amiable, du 21 au 23 avril 2026 à Douala (Cameroun)

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Douala (Cameroun) et par visioconférence, du 21 au 23 avril 2026, une session de formation sur le thème : « Recouvrement amiable de créances : bonnes pratiques, due diligence, négociation et médiation ».

Finale de présélection interne du concours National de plaidoirie OHADA, samedi 18 avril 2026 à Abidjan

Ce rendez-vous réunira étudiants, partenaires et passionnés de droit OHADA autour d'un exercice d'éloquence et d'excellence destiné à désigner les futurs représentants de l'Université en prélude du concours national de plaidoirie donc la tenue est prévue pour le mois de mai lors de la 7e édition de la Semaine OHADA.