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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-103
Arrêt n° 065, Société SCAB-CONGO c/ DARLEON Jacques-Georges. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/04/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Paiement Des Causes De La Saisie - Dommages-intérêts - Articles 38, 156 Et 168 Aupsrve - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Jugement Devenu Définitif - Exécution - Saisie-attribution De Créances - Certificat De Non Contestation - Tiers Saisi - Causes De La Saisie - Refus De Paiement - Recours à La Procédure D'injonction De Payer - Créance - Conditions De Certitude - Nature Contractuelle - Violation Des Conditions Des Articles 1 Et 2 Aupsrve - Violation De L'article 142 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Opposition Bien Fondée - Rétractation De L'ordonnance (oui)

Lorsque le créancier saisissant opte, comme en l'espèce, pour la procédure d'injonction de payer, le juge saisi ne peut faire droit à cette procédure que si elle remplit les conditions prévues par les articles 1 et 2 AUPSRVE. Et des dispositions combinées de ces deux articles, il résulte que pour qu'une procédure d'injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance d'une part présente préalablement les trois conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité, et d'autre part ait soit une cause contractuelle, ou soit procède d'un engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

En l'espèce, la créance résulte de ce que l'appelante en sa qualité de tiers saisi, n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice saisie, et en outre a refusé de payer les sommes saisies comme le lui obligeaient respectivement les articles 156 et 168 AUPSRVE. Or, une telle créance dont l'existence souffre par principe de contestation tant que le tiers saisi n'a pas été jugé débiteur des causes de la saisie par la juridiction compétente, n'a pas le caractère certain exigé par l'article 1er AUPSRVE. En outre, de ce qu'elle procède d'un manquement du tiers saisi à une obligation légale, la créance dont s'agit n'a ni une cause contractuelle, ni sa source dans un engagement du tiers saisi

Les premiers juges auraient dû faire application de l'article 142 alinéa 4 CPCCAF, relever d'office ce moyen de pur droit, et dire fondé et faire droit à l'opposition de l'appelante en rétractant l'ordonnance d'injonction de payer.

Articles 57, 66, 67, 89, 90 Et Suivants, 142 Cpccaf
Articles 1 à 17, 38, 156, 164, 168 Aupsrve
Articles 1147, 1153 Code Civil
Article 29 Code De Sécurité

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CEFOR Editions, département d'édition de la Société CEFOR SARL, dont le siège est à Abidjan - Côte d'Ivoire, spécialisée dans les Études, l'Édition et la Formation Juridiques, annonce la parution d'un nouvel ouvrage en droit OHADA intitulé « Les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA : les grandes orientations de la jurisprudence ».

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Accueil des nouveaux Étudiants de la Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'AUPROHADA, le 17 novembre 2025

Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le Burundi ambitionne devenir « un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Pour y parvenir, des efforts d'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes juridiques profondes sont à envisager. Le thème de la conférence de ce 13 novembre 2025 : « Burundi et OHADA : convergence juridique au service de la vision 2040-2060 » a eu le mérite de discuter de l'apport de l'OHADA dans la réalisation de la vision du pays en mettant l'accent sur l'analyse de la compatibilité entre le droit national burundais des affaires et le droit OHADA.

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Formations de l'ERSUMA à Kananga et à Mbuji-Mayi en RDC sur le thème : « Théorie et pratique des procédures OHADA : procédures d'exécution et procédures collectives »

'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République Démocratique du Congo (RDC) et l'appui technique et financier de la Banque Mondiale à travers l'Unité de Coordination du Projet (UCP) TRANSFORME, organise du 18 au 21 novembre 2025 à Kananga puis du 25 au 28 novembre 2025 à Mbuji-Mayi deux sessions de formation sur le thème : « Théorie et pratique des procédures OHADA : procédures d'exécution et procédures collectives ».