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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-100
Arrêt n° 5, AXEL SCHWAAN c/ MAKITA Cyprien. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 14/04/2009

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Injonction De Restituer - Contrat De Gestion D'un Véhicule Grumier - Perte De L'engin - Ordonnance D'injonction De Restituer - Opposition Mal Fondée - Dommages-intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Contrat Entre Deux Sociétés - Requête Aux Fins D'injonction De Restituer - Parties à L'instance - Personnes Physiques - Personnalité Juridique Des Sociétés - Inobservation (non)

Opération De Liquidation - Clôture - Contrat De Gestion - Non Révélation Au Syndic Liquidateur - Non-respect Du Contrat - Engin - Usage à Des Fins Personnelles - Pillage - Défaut De Preuve - Obligation De Restituer (oui)

Demande En Injonction De Restituer - Incapacité De Restituer - Dommages Et Intérêts - Décision Ultra Petita (non) - Confirmation Du Jugement

En l'espèce, la requête aux fins d'injonction de restituer ne vise pas deux sociétés, mais concerne bel et bien les personnes physiques prises en leur qualité de commerçant. L'argumentation selon laquelle les premiers juges auraient méconnu les attributs de la personnalité morale tant à l'égard des parties au procès, qu'à celui de la responsabilité des associés, ne peut donc tenir.

En outre, il résulte qu'après avoir signé le contrat de gestion qui mettait le véhicule dont s'agit à la disposition de la société, non seulement l'appelant ne l'avait pas mis au service de la société, mais bien plus il en avait caché l'existence au syndic liquidateur, dévoilant ainsi qu'il en faisait son usage propre. Par ailleurs, rien ne prouve que ledit véhicule, qui était bel et bien en sa disposition avait fait l'objet d'un pillage.

Dès lors, le non-respect du contrat incombe personnellement à l'appelant, et il doit donc en supporter la responsabilité de restituer le grumier. N'étant plus en en mesure de le restituer, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné, en substitution, à payer des dommages et intérêts.

Article 66, 89, 90 Et Suivants, 143 Cpccaf
Article 11, 19 Aupsrve
Article 98, 309 Auscgie
Article 1383 Code Civil

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Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le Burundi ambitionne devenir « un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Pour y parvenir, des efforts d'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes juridiques profondes sont à envisager. Le thème de la conférence de ce 13 novembre 2025 : « Burundi et OHADA : convergence juridique au service de la vision 2040-2060 » a eu le mérite de discuter de l'apport de l'OHADA dans la réalisation de la vision du pays en mettant l'accent sur l'analyse de la compatibilité entre le droit national burundais des affaires et le droit OHADA.

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Formações a Kananga e Mbuji-Mayi na RDC sob o tema: “Teoria e prática dos processos OHADA: processos de execução e processos coletivos”

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a Comissão Nacional da OHADA (CNO) da República Democrática do Congo (RDC) e com o apoio técnico e financeiro do Banco Mundial através da Unidade de Coordenação do Projeto TRANSFORME (UCP), organiza de 18 à 21 de Novembro de 2025 em Kananga e depois de 25 à 28 de Novembro de 2025 em Mbuji-Mayi duas sessões de formação sob o tema: “Teoria e prática dos Processos OHADA: processos de execução e processos coletivos”.