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Jurisprudência

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-100
Arrêt n° 5, AXEL SCHWAAN c/ MAKITA Cyprien. Cour d'Appel de Pointe-Noire Acórdão (Arrêt) de 14/04/2009

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Injonction De Restituer - Contrat De Gestion D'un Véhicule Grumier - Perte De L'engin - Ordonnance D'injonction De Restituer - Opposition Mal Fondée - Dommages-intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Contrat Entre Deux Sociétés - Requête Aux Fins D'injonction De Restituer - Parties à L'instance - Personnes Physiques - Personnalité Juridique Des Sociétés - Inobservation (non)

Opération De Liquidation - Clôture - Contrat De Gestion - Non Révélation Au Syndic Liquidateur - Non-respect Du Contrat - Engin - Usage à Des Fins Personnelles - Pillage - Défaut De Preuve - Obligation De Restituer (oui)

Demande En Injonction De Restituer - Incapacité De Restituer - Dommages Et Intérêts - Décision Ultra Petita (non) - Confirmation Du Jugement

En l'espèce, la requête aux fins d'injonction de restituer ne vise pas deux sociétés, mais concerne bel et bien les personnes physiques prises en leur qualité de commerçant. L'argumentation selon laquelle les premiers juges auraient méconnu les attributs de la personnalité morale tant à l'égard des parties au procès, qu'à celui de la responsabilité des associés, ne peut donc tenir.

En outre, il résulte qu'après avoir signé le contrat de gestion qui mettait le véhicule dont s'agit à la disposition de la société, non seulement l'appelant ne l'avait pas mis au service de la société, mais bien plus il en avait caché l'existence au syndic liquidateur, dévoilant ainsi qu'il en faisait son usage propre. Par ailleurs, rien ne prouve que ledit véhicule, qui était bel et bien en sa disposition avait fait l'objet d'un pillage.

Dès lors, le non-respect du contrat incombe personnellement à l'appelant, et il doit donc en supporter la responsabilité de restituer le grumier. N'étant plus en en mesure de le restituer, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné, en substitution, à payer des dommages et intérêts.

Article 66, 89, 90 Et Suivants, 143 Cpccaf
Article 11, 19 Aupsrve
Article 98, 309 Auscgie
Article 1383 Code Civil

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