preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-100
Arrêt n° 5, AXEL SCHWAAN c/ MAKITA Cyprien. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 14/04/2009

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Injonction De Restituer - Contrat De Gestion D'un Véhicule Grumier - Perte De L'engin - Ordonnance D'injonction De Restituer - Opposition Mal Fondée - Dommages-intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Contrat Entre Deux Sociétés - Requête Aux Fins D'injonction De Restituer - Parties à L'instance - Personnes Physiques - Personnalité Juridique Des Sociétés - Inobservation (non)

Opération De Liquidation - Clôture - Contrat De Gestion - Non Révélation Au Syndic Liquidateur - Non-respect Du Contrat - Engin - Usage à Des Fins Personnelles - Pillage - Défaut De Preuve - Obligation De Restituer (oui)

Demande En Injonction De Restituer - Incapacité De Restituer - Dommages Et Intérêts - Décision Ultra Petita (non) - Confirmation Du Jugement

En l'espèce, la requête aux fins d'injonction de restituer ne vise pas deux sociétés, mais concerne bel et bien les personnes physiques prises en leur qualité de commerçant. L'argumentation selon laquelle les premiers juges auraient méconnu les attributs de la personnalité morale tant à l'égard des parties au procès, qu'à celui de la responsabilité des associés, ne peut donc tenir.

En outre, il résulte qu'après avoir signé le contrat de gestion qui mettait le véhicule dont s'agit à la disposition de la société, non seulement l'appelant ne l'avait pas mis au service de la société, mais bien plus il en avait caché l'existence au syndic liquidateur, dévoilant ainsi qu'il en faisait son usage propre. Par ailleurs, rien ne prouve que ledit véhicule, qui était bel et bien en sa disposition avait fait l'objet d'un pillage.

Dès lors, le non-respect du contrat incombe personnellement à l'appelant, et il doit donc en supporter la responsabilité de restituer le grumier. N'étant plus en en mesure de le restituer, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné, en substitution, à payer des dommages et intérêts.

Article 66, 89, 90 Et Suivants, 143 Cpccaf
Article 11, 19 Aupsrve
Article 98, 309 Auscgie
Article 1383 Code Civil

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le samedi 21 mars 2026, la finale de son concours interne de plaidoirie.

affiche

Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

affiche

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

affiche

Continuing training ON: “Corporate governance under OHADA law” Kinshasa (DRC), 15 and 16 April 2026

ERSUMA, the Business Law School of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the International Conference of Bars (CIB) and the National Bar Association of the Democratic Republic of Congo (NBA-DRC), is organising, at the Hilton Hotel in Kinshasa and via videoconference, on 15 and 16 April 2026, a continuing training session on the theme: “Corporate Governance under OHADA Law”.

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

photo1

Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».