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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-12-44
Arrêt n° 010/2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/02/2010

Saisie Attribution - Mauvaise Application De L'article 170 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Saisie Attribution - Nullité De La Saisie Invoquée Au Regard Des Articles 157.1) Et 160.2) De L'acte Uniforme Sus Indique : Oui

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l'exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d'un mois prescrit par l'article 170 de l'Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fut contredit, la SGBC était bien dans le délai d'un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d'assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d'expiration dudit délai, l'article 170 précité ne considérant ni cette date d'assignation ni n'exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, en confirmant l'Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l'urgence » qui avait déclaré, à tort, l'action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l'arrêt attaqué a commis une erreur dans l'application et l'interprétation de l'article 170 susdit de l'Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d'office, il échet de casser ledit arrêt.

En l'espèce, l'examen des deux actes susdits révèle qu'ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l'Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l'indication d'une boîte postale, s'agissant en l'occurrence d'une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l'acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s'étant d'ailleurs déclaré incompétente. Il s'ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle.

Article 157-1 Aupsrve
Article 160-2 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

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