preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-12-263
Ordonnance N° 05/CE/TPI/011, Sieur MBELEL Charles Guillaume c/ Me David Victor BAYIGA. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 29/09/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Action En Annulation Du Débiteur - Commandement Et Procès-verbal De Saisie-vente Fondes Sur Une Ordonnance D'injonction De Payer Revêtue De La Formule Exécutoire - Ordonnance Signifiée Au Débiteur Et Non Contestée - Pseudo-convention Entre Le Débiteur Et Le Créancier Tendant A La Constitution D'un Gage - Convention Non Valable - Action En Annulation De La Saisie Non Fondée

Faute pour le débiteur de s'exécuter à l'échéance, le créancier muni d'un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente aux enchères d'un bien lui appartenant afin de se payer sur le prix. Lorsque ce prix ne suffit pas à couvrir intégralement sa créance, le créancier est fondé à poursuivre son débiteur sur les autres éléments de son patrimoine jusqu'à entière satisfaction. Le débiteur ne saurait exciper valablement d'une pseudo convention de gage conclue entre lui et le créancier saisissant, bien avant la date d'obtention du titre exécutoire, pour faire annuler le procès-verbal de saisie-vente pratiquée sur son bien alors même qu'il n'a jamais contesté ce titre.

Article 56 Aus

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.