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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-259
Ordonnance N° 04/CE/TPI/010, Caisse Nationale pour la Promotion de l'Investissement SA (CNPI) représentée par Dame Clarisse SAPPI à Edéa c/ Sieur MASSE Richard, Maître Jean-Jacques MAYI. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 18/11/2010

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Conditions - Créance Menacée Dans Son Recouvrement - Procédure D'injonction De Payer Infructueuse - Saisie Justifiée (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Procès-verbal De Saisie Et De Dénonciation - Mentions Obligatoires - Forme Et Siège Du Débiteur (oui) - Forme Et Siège Du Tiers Saisi (non) - Nullité Du Procès-verbal De Saisie (non)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Exercice Concomitant De La Procédure D'injonction De Payer - Procédure Tendant à L'obtention D'un Titre Exécutoire - Procédure Valable (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Incertitude De La Créance - Injonction De Payer En Cours - Contestation Pendante Devant Une Autre Juridiction - Action En Validation Devant Le Juge Du Contentieux De L'exécution - Action Recevable (non)

Un créancier est fondé à exercer une procédure de saisie - conservatoire de créance contre son débiteur dès lors que sa créance est menacée dans son recouvrement ; la menace en l'espèce étant caractérisée par une procédure d'injonction de payer restée infructueuse.

Le débiteur ne saurait fonder valablement son action en nullité de l'acte de saisie et en mainlevée sur la non indication dans le procès-verbal de saisie et de dénonciation de la forme et du siège social du tiers saisi alors même que cette formalité n'est pas prévue par les textes.

Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie ainsi opérée n'est pas exclusive d'une procédure d'injonction de payer initiée par le créancier saisissant visant à obtenir un titre exécutoire.

Dès lors qu'une ordonnance d'injonction de payer a été obtenue contre le débiteur et qu'elle fait l'objet d'une procédure d'opposition, le débiteur ne saurait discuter du bien fondé de la créance devant le juge du contentieux de l'exécution qui n'est saisie d'une instance en validation. Ce chef de demande doit par conséquent être déclarer irrecevable.

Article 54 Aupsrve
Article 55aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

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Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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OHADA / Mali / AJPDOM reçue en audience par le Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)

Dans le cadre de ses rencontres avec ses partenaires, le bureau exécutif de l' Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM) en sa tête son Président M. Aliou OUSMANE, a été reçu par M. Mossadeck BALLY, Président du Conseil National de Patronat du Mali (CNPM) dans les locaux de la principauté de Monaco au Mali, le 27 août 2025.

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L'harmonisation du droit des affaires en afrique : Etat des lieux et perspectives, Guest Lecture, le 28 août 2025 à Lausanne

L'Afrique est inscrite dans une longue tradition de dénationalisation du droit des affaires. L'OHADA est venue opérer en la matière, une révolution copernicienne. De lege lata, l'harmonisation est effective. Elle repose sur un droit dérivé abondant, diversifié et dont l'application repose sur un ensemble de garanties concourant à la sécurité judiciaire. Il s'agit d'un droit unifié, moderne et adapté, protecteur des investissements.

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Clôture de la Formation sur le droit OHADA à Matadi (RDC)

En dehors de Kinshasa, la ville portuaire de Matadi en République Démocratique du Congo est la 2e ville bénéficiaire de la série des formations OHADA dont la dernière a porté sur les procédures OHADA (voies d'exécution et procédures collectives) organisée par la Commission Nationale OHADA de RDC (CNO) avec le soutien de la Banque Mondiale à travers le projet TRANSFORME pour le renforcement des capacités des acteurs judiciaires en vue de l'amélioration du climat des affaires en RDC.

Fatou-Seck-Diallo

Message du Secrétaire Permanent de l'OHADA en hommage à Madame Fatou SECK DIALLO

Avec le rappel à Dieu de Madame Fatou SECK DIALLO, nous perdons une figure emblématique, et une voix aussi forte que bienveillante pour la promotion de l'OHADA. Puissions-nous perpétuer son riche héritage, qui a contribué à fédérer les énergies autour d'un idéal commun et faire de l'OHADA un droit vivant : un droit vivant au sein de la grande communauté universitaire, et un droit au centre des activités des professionnels de tous bords ; un droit au cœur de la pratique des affaires, qui accompagne et soutient les efforts d'un développement partagé en Afrique.

Hommage à Mme Fatou SECK DIALLO, Une figure emblématique du droit OHADA nous a quittés

Le Club OHADA-U/MALI exprime ses pensées les plus sincères à son époux, le Professeur Daouda DIALLO, à sa famille biologique, Boubacar DIAMBOU et les autres collaborateurs de l'UNIDA, ainsi qu'à tous ceux et celles qu'elle a inspirés et formés tout au long de son parcours. Puisse son engagement continuer à éclairer nos actions en faveur d'un droit OHADA fort, partagé et intégré.