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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-12-259
Ordonnance N° 04/CE/TPI/010, Caisse Nationale pour la Promotion de l'Investissement SA (CNPI) représentée par Dame Clarisse SAPPI à Edéa c/ Sieur MASSE Richard, Maître Jean-Jacques MAYI. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 18/11/2010

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Conditions - Créance Menacée Dans Son Recouvrement - Procédure D'injonction De Payer Infructueuse - Saisie Justifiée (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Procès-verbal De Saisie Et De Dénonciation - Mentions Obligatoires - Forme Et Siège Du Débiteur (oui) - Forme Et Siège Du Tiers Saisi (non) - Nullité Du Procès-verbal De Saisie (non)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Exercice Concomitant De La Procédure D'injonction De Payer - Procédure Tendant à L'obtention D'un Titre Exécutoire - Procédure Valable (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Incertitude De La Créance - Injonction De Payer En Cours - Contestation Pendante Devant Une Autre Juridiction - Action En Validation Devant Le Juge Du Contentieux De L'exécution - Action Recevable (non)

Un créancier est fondé à exercer une procédure de saisie - conservatoire de créance contre son débiteur dès lors que sa créance est menacée dans son recouvrement ; la menace en l'espèce étant caractérisée par une procédure d'injonction de payer restée infructueuse.

Le débiteur ne saurait fonder valablement son action en nullité de l'acte de saisie et en mainlevée sur la non indication dans le procès-verbal de saisie et de dénonciation de la forme et du siège social du tiers saisi alors même que cette formalité n'est pas prévue par les textes.

Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie ainsi opérée n'est pas exclusive d'une procédure d'injonction de payer initiée par le créancier saisissant visant à obtenir un titre exécutoire.

Dès lors qu'une ordonnance d'injonction de payer a été obtenue contre le débiteur et qu'elle fait l'objet d'une procédure d'opposition, le débiteur ne saurait discuter du bien fondé de la créance devant le juge du contentieux de l'exécution qui n'est saisie d'une instance en validation. Ce chef de demande doit par conséquent être déclarer irrecevable.

Article 54 Aupsrve
Article 55aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

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