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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-256
Ordonnance N° 02/ORD/CE/TGI/010, Sieur SONGUE René c/ Dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte. Tribunal de Grande Instance de la Sanaga-Maritime Ordonnance du 17/03/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Biens Appartenant à Un Tiers Personne Morale - Preuve De L'appartenance Des Biens à La Personne Morale (oui) - Défaut De Preuve De La Dissolution De La Personne Morale - Nullité De La Saisie (oui) - Mainlevée De La Saisie (oui)

Lorsqu'il est prouvé par les factures présentées ou par le fait de la possession (en application de l'article 2279 Code civil) que certains biens saisis n'appartiennent pas au débiteur mais à un tiers personne morale et faute pour le débiteur de prouver que la personne morale propriétaire a été dissoute, la juridiction compétente prononce la nullité et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée au motif qu'elle a été opérée au préjudice d'un tiers.

Article 98 Auscgie
Article 140 Aupsrve

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L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».