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Jurisprudence

🇨🇲Camarões
Ohadata J-12-256
Ordonnance N° 02/ORD/CE/TGI/010, Sieur SONGUE René c/ Dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte. Tribunal de Grande Instance de la Sanaga-Maritime Ordonnance du 17/03/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Biens Appartenant à Un Tiers Personne Morale - Preuve De L'appartenance Des Biens à La Personne Morale (oui) - Défaut De Preuve De La Dissolution De La Personne Morale - Nullité De La Saisie (oui) - Mainlevée De La Saisie (oui)

Lorsqu'il est prouvé par les factures présentées ou par le fait de la possession (en application de l'article 2279 Code civil) que certains biens saisis n'appartiennent pas au débiteur mais à un tiers personne morale et faute pour le débiteur de prouver que la personne morale propriétaire a été dissoute, la juridiction compétente prononce la nullité et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée au motif qu'elle a été opérée au préjudice d'un tiers.

Article 98 Auscgie
Article 140 Aupsrve

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A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) organiza de 22 à 25 de Outubro de 2025 em Cotonou (Benin) um colóquio internacional, sob o tema “Inteligência artificial e a África: olhares cruzados de juristas, politólogos, economistas e sociólogos”.