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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-247
Ordonnance N°04/CE/TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE/011, LIPPEM JANVIER C/ Dame NGO MISS Émilie, LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, Me David Victor BAYIGA. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 18/08/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Simplifiée Pour Une Créance D'aliments - Saisie Justifiée (oui) - Créance De Pension Alimentaire Décidée Par Un Jugement Et Non Remise En Cause Par Un Jugement Ultérieur - Nullité De La Saisie

Le débiteur saisi dans le cadre d'une procédure de saisie simplifiée pour créances d'aliments ne saurait obtenir la nullité de la saisie en excipant que le jugement de divorce qui fonde la créance de pension alimentaire ayant justifié la saisie ne mentionne pas l'allocation d'une pension alimentaire au créancier saisissant alors même que cette mesure qui avait été ordonnée par une décision antérieure revêtue de la formule exécutoire n'a pas été remise en cause par le jugement de divorce intervenu.

Article 216 Aupsrve
Article 238 Code Civil Camerounais

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».