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Jurisprudence

🇨🇲Camerún
Ohadata J-12-242
Arrêt n° 21/civ, MICHEL ZOUHAIR FADOUL c/ OMAÏS KASSIM ET SOCIÉTÉ OMAÏS SELECTA SARL. Cour Suprême du Cameroun Arrêt du 15/07/2010

Sociétés Commerciales - Cession De Parts Sociales - Reconnaissance De La Qualité D'associé - Acte Notarié - Opposabilite De La Cession à La Société - Décision - Appel - Pourvoi - Compétence - Cour D'appel Nationale (non) - Ccja (oui)

Décision étrangère (acte Notarié) - Opposabilite Au Cameroun - Convention Ratifiée - Application De La Convention De Coopération (oui) - Exequatur (non) Opposabilite De L'acte Sans Formalités (oui)

Dès lors que la décision donc pourvoi porte sur la question de fond de la reconnaissance de la qualité d'associé au demandeur au pourvoi, le juge national de cassation saisi ne peut, sans violer les règles de compétences prévues par le Traité OHADA statuer sur telle question qui suppose l'interprétation des dispositions de l'AUSCGIE et du GIE et de l'AUPSRVE. C'est donc à bon droit que les juges de la haute Cour se sont déclarés incompétents en renvoyant la cause devant la CCJA.

Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de la réciprocité. C'est sur la foi de cette disposition constitutionnelle que la Cour Suprême du Cameroun a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Littoral, motif pris de ce que le juge d'appel a, conformément à une loi nationale, soumis l'exécution d'un acte notarié dressé par un Notaire béninois à des formalités supplémentaires alors que de tels actes sont directement opposables dans tous les Etats membres à la Convention Générale de coopération en matière de justice à laquelle le Bénin et le Cameroun sont parties.

Article 14 Traité Ohada
Article 15 Traité Ohada
Article 51 Traité Ohada
Article 33 Aupsrve
Article 317 Auscgie
Article 337 Auscgie
Article 45 De La Constitution Camerounaise
Article 29 De La Convention Générale De La Coopération En Matière De Justice De Tananarive
Article 10 De La Loi N°2007/001 Instituant Le Juge Du Contentieux De L'exécution Et Fixant Les Conditions D'exécution Au Cameroun Des Décisions Judiciaires Et Actes Publics étrangers Ainsi Que De Sentences Arbitrales étrangères

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