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Jurisprudence

🇨🇲Camarões
Ohadata J-12-242
Arrêt n° 21/civ, MICHEL ZOUHAIR FADOUL c/ OMAÏS KASSIM ET SOCIÉTÉ OMAÏS SELECTA SARL. Cour Suprême du Cameroun Arrêt du 15/07/2010

Sociétés Commerciales - Cession De Parts Sociales - Reconnaissance De La Qualité D'associé - Acte Notarié - Opposabilite De La Cession à La Société - Décision - Appel - Pourvoi - Compétence - Cour D'appel Nationale (non) - Ccja (oui)

Décision étrangère (acte Notarié) - Opposabilite Au Cameroun - Convention Ratifiée - Application De La Convention De Coopération (oui) - Exequatur (non) Opposabilite De L'acte Sans Formalités (oui)

Dès lors que la décision donc pourvoi porte sur la question de fond de la reconnaissance de la qualité d'associé au demandeur au pourvoi, le juge national de cassation saisi ne peut, sans violer les règles de compétences prévues par le Traité OHADA statuer sur telle question qui suppose l'interprétation des dispositions de l'AUSCGIE et du GIE et de l'AUPSRVE. C'est donc à bon droit que les juges de la haute Cour se sont déclarés incompétents en renvoyant la cause devant la CCJA.

Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de la réciprocité. C'est sur la foi de cette disposition constitutionnelle que la Cour Suprême du Cameroun a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Littoral, motif pris de ce que le juge d'appel a, conformément à une loi nationale, soumis l'exécution d'un acte notarié dressé par un Notaire béninois à des formalités supplémentaires alors que de tels actes sont directement opposables dans tous les Etats membres à la Convention Générale de coopération en matière de justice à laquelle le Bénin et le Cameroun sont parties.

Article 14 Traité Ohada
Article 15 Traité Ohada
Article 51 Traité Ohada
Article 33 Aupsrve
Article 317 Auscgie
Article 337 Auscgie
Article 45 De La Constitution Camerounaise
Article 29 De La Convention Générale De La Coopération En Matière De Justice De Tananarive
Article 10 De La Loi N°2007/001 Instituant Le Juge Du Contentieux De L'exécution Et Fixant Les Conditions D'exécution Au Cameroun Des Décisions Judiciaires Et Actes Publics étrangers Ainsi Que De Sentences Arbitrales étrangères

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Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».

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La 8e édition de l'AS de la plaidoirie en droit OHADA s'est tenue les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Organisée par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cette activité a mis en compétions les étudiants juristes des plusieurs universités et instituts de la capitale ainsi que de l'université Djibo Hamani de Tahoua.

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1er acte de la matinée OHADA organisée par la Dynamique OHADA RDC, le 23 mai 2026 à Lubumbashi

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Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 15/06/2026 au 15/07/2026.

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Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.