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Jurisprudence

🇨🇲Camerún
Ohadata J-12-240
Arrêt n° 04/civ, NKUINGOUA Alain Thomas c/ SOCIÉTÉ MONTPARNASSE. Cour d'Appel du Centre Arrêt du 06/01/2010

Droit Commercial Général - Agent Commercial - Contrat - Existence - Preuve - écrit (non) - Contrat Verbal - Contrat Valable (oui)

Droit Commercial Général - Agent Commercial - Missions - Mandat- Contrats Conclus Grâce à L'activité De L'agent (non) - Rupture Du Contrat - Commission (non) - Absence De Faute Grave - Indemnité Compensatrice (oui)

Il résulte des dispositions légales que le contrat d'agent commercial ne doit pas nécessairement être établi par écrit. Ainsi, dès lors qu'il ressort des documents produits que le demandeur était démarcheur indépendant pour le compte du défendeur et qu'il devait percevoir des commissions sur les commandes, il y a lieu de conclure qu'un contrat d'agent commercial a effectivement existé entre les parties à l'instance.

La mission principale de l'agent commercial est de négocier auprès de la clientèle des contrats au nom et pour le compte du mandant. Il s'ensuit que le droit à commission ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l'activité déployée par l'agent. A défaut de rapporter la preuve que les marchés qui ont été attribués au mandant résultent de son activité personnelle, l'agent commercial ne saurait, en cas de rupture du contrat prétendre aux commissions afférentes à ces marchés. Par contre, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat dès lors qu'il n'a pas commis de faute grave dans l'exécution de son contrat.

Article 184 Audcg
Article 198 Audcg
Article 199 Audcg

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Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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