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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-200
Arrêt n° 21, Affaire HOLZ IVOIRE c/ SITRANBOIS - Y - G et 9 autres, E G épouse K et 5 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 06/12/2011

Voies D'exécution - Ordonnance De Référé - Ordonnance Entrant Dans Le Cadre Des Matières D'urgence Prévues à L'article 49 Aupsrve - Application De L'article 228 Code De Procédure Civile (non)

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Conversion En Saisie-vente - Titre Exécutoire - Existence (non) - Nullité Des Procès-verbaux (oui) - Mainlevée Des Saisies

La décision de référé entrant bien dans le cadre des matières d'urgence prévues à l'article 49 AUPSRVE qui règle exclusivement leur appel, l'arrêt déféré doit être cassé, dès lors qu'en faisant application des dispositions de l'article 228. C. pr civ ivoirien qui prévoit un délai d'ajournement, en contrariété avec l'Acte Uniforme, il a violé les articles 49 et 336 dudit Acte Uniforme.

L'ordonnance entreprise doit être infirmée et les procès-verbaux de saisie annulés, dès lors que la saisie vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été faites sans titre exécutoire.

Il en est ainsi lorsque l'ordonnance relative au prononcé d'une astreinte n'a pas été liquidée par la juridiction qui l'a prononcée et qu'il n'y avait aucune décision judiciaire arrêtant la masse totale des redevances.

Par conséquent, la mainlevée des saisies doit être ordonnée.

Article 38 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 139 Aupsrve
Article 144 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 228 Code Ivoirien De Procédure Civile

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