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Jurisprudence

🇨🇫RCA
Ohadata J-12-198
Arrêt civil n° 295, Affaire Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) c/ NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre - Société MEDIA International - Direction Générale des Impôts. Cour d'appel de Bangui Arrêt du 15/12/2010

Saisie Attribution - Pluralité De Saisies - Saisies à Des Dates Différentes - Rang De Paiement Selon La Date Des Saisies Préférence Pour Les Créanciers Privilégiés

Aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution, «l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Il résulte de l'interprétation dudit article, que l'acte de saisie, dès l'instant où il est signifié au tiers saisi, emporte cantonnement automatique du montant de la saisie.

L'article 155 du même Acte uniforme précise clairement que «les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives... ».

Cette disposition fait clairement une distinction entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n'est pas suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites simultanément ; celle où elle donne la priorité au premier créancier saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure, même si ce créancier est privilégié, comme en l'espèce la Direction Générale des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.

De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le créancier saisissant puisqu'il y avait un cantonnement automatique et reverser le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la décision sur ce point.

Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve

Actualité récente

28e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ERSUMA

Le jeudi 19 juin 2025, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a tenu, en bimodal à Bujumbura (Burundi) et par visioconférence, la 28e session ordinaire de son Conseil d'Administration présidée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et Président dudit Conseil.

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Compte rendu du Concours National d'Excellence en Droit OHADA (CONEXDO), le 20 juin 2025 à Niamey

Le Concours National d'Excellence en Droit OHADA (CONEXDO 2025), organisé par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, s'est tenu le vendredi 20 juin 2025 dans la salle d'audience du Tribunal de Commerce de Niamey.

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Un 28e régime : quid, pour qui, pour quoi ?

Le diagnostic formulé en 2016 par un groupe d'universitaires sous l'égide de l'Association Henri Capitant (v. sur la question : La construction européenne en droit des affaires, acquis et perspectives, éd. Lextenso, 2016) a été largement médiatisé par le rapport Letta d'avril 2024 : l'actuelle fragmentation des droits des affaires des Etats membres freine la croissance et la souveraineté européennes. Renforcée par le rapport Draghi de septembre 2024, cette prise de conscience du décrochage économique de l'Union européenne - auquel un défaut d'intégration juridique n'est pas étranger - constitue une étape majeure : après la réflexion, l'heure est désormais à l'action.

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Finale de la phase nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 28 juin 2025 à Bamako

Le Club OHADA-U/Mali et l'Université Kurukan Fuga de Bamako (UKB), en partenariat avec l'UNIDA, vous invitent à la grande finale de la phase nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA, prévue le samedi 28 juin 2025 à partir de 16h au sein de la Faculté des Sciences Administrative et Politiques (FSAP) sis sur la colline de Badalabougou.

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4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

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Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.