preloader

Jurisprudence

🇨🇫RCA
Ohadata J-12-198
Arrêt civil n° 295, Affaire Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) c/ NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre - Société MEDIA International - Direction Générale des Impôts. Cour d'appel de Bangui Arrêt du 15/12/2010

Saisie Attribution - Pluralité De Saisies - Saisies à Des Dates Différentes - Rang De Paiement Selon La Date Des Saisies Préférence Pour Les Créanciers Privilégiés

Aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution, «l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Il résulte de l'interprétation dudit article, que l'acte de saisie, dès l'instant où il est signifié au tiers saisi, emporte cantonnement automatique du montant de la saisie.

L'article 155 du même Acte uniforme précise clairement que «les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives... ».

Cette disposition fait clairement une distinction entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n'est pas suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites simultanément ; celle où elle donne la priorité au premier créancier saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure, même si ce créancier est privilégié, comme en l'espèce la Direction Générale des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.

De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le créancier saisissant puisqu'il y avait un cantonnement automatique et reverser le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la décision sur ce point.

Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Le Burundi franchit une étape décisive vers son intégration à l'espace OHADA

Gitega, 27-28 mai 2025 - Le Gouvernement du Burundi, à travers le Ministère de la Justice, vient de franchir une étape décisive vers son intégration dans l'espace juridique OHADA, avec la validation officielle de l'étude de faisabilité sur son adhésion. L'atelier national organisé à Gitega les 27 et 28 mai 2025, avec l'appui de l'Agence Française de Développement (AFD), a permis aux principales parties prenantes de débattre, d'enrichir et de valider un rapport stratégique qui jette les bases d'une réforme ambitieuse du droit des affaires burundais.

affiche

Formation gratuite sur la « Gestion des risques juridiques relatifs à la gouvernance des sociétés anonymes en zone OHADA : enjeux pratiques pour les professionnels », le 2 juin 2025 à Paris

Le Club OHADA Paris a le plaisir de vous convier à une session de formation sur le thème : « Gestion des risques juridiques relatifs à la gouvernance des sociétés anonymes en zone OHADA : enjeux pratiques pour les professionnels ».

photo1

M. Idriss Confiance MBE, membre co-fondateur de l'association Les Clubs OHADA du Cameroun, élevé au grade de chevalier de l'ordre national

Les Clubs OHADA du Cameroun ont l'honneur d'informer la communauté universitaire, que le Président de la République du Cameroun a, en date du 20 mai 2025, élevé au grade de chevalier de l'ordre national de la valeur, M. Idriss Confiance MBE, membre co-fondateur de notre association d'élite.

photo1

Africa Executive Roundtable 2025 : l'OHADA au panel inaugural, les 27 et 28 mai 2025 à Rabat (Maroc)

Dans son intervention, le représentant de l'OHADA a d'abord souligné l'intérêt économique de la bonne gouvernance et de la conformité réglementaire. Il a ensuite présenté le dispositif déployé par l'Organisation pour promouvoir aussi bien la gouvernance interne des sociétés commerciales que leur gouvernance externe, y compris en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

photo1

L'OHADA aux portes de nos universités : Coup d'envoi réussi au CEFOD Business School, le 28 mai 2025 à N'Djaména, Tchad

Dans le cadre des activités marquant le 10e anniversaire du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT), la première conférence de la série « L'OHADA aux portes de nos universités » s'est tenue avec succès au CEFOD Business School (CBS) le 28 mai 2025. Cette initiative vise à rapprocher le droit OHADA des étudiants, futurs praticiens et enseignants, à faire découvrir les actions du CADOT ainsi que le prestigieux Concours international « Génies en Herbe OHADA ».

photo1

Participation de l'OHADA au premier Forum des membres de la Facilité Africaine de Soutien Juridique (ALSF)

Une délégation de l'OHADA conduite son Secrétaire Permanent, le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a pris part à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 26 mai 2025, aux travaux de la première édition du Forum des membres de la Facilité Africaine de Soutien Juridique (ALSF) du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD).

couverture1

Ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA disponibles gratuitement

Ces ouvrages, rédigés en langue portugaise par des juristes mozambicains reconnus sous la direction scientifique de Me Olivier Bustin, avocat et docteur en droit, ont pour objectif de proposer, matière par matière, une analyse inédite de droit comparé entre les textes de droit des affaires du Mozambique et ceux de l'OHADA.