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Jurisprudence

🇨🇫RCA
Ohadata J-12-198
Arrêt civil n° 295, Affaire Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) c/ NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre - Société MEDIA International - Direction Générale des Impôts. Cour d'appel de Bangui Arrêt du 15/12/2010

Saisie Attribution - Pluralité De Saisies - Saisies à Des Dates Différentes - Rang De Paiement Selon La Date Des Saisies Préférence Pour Les Créanciers Privilégiés

Aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution, «l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Il résulte de l'interprétation dudit article, que l'acte de saisie, dès l'instant où il est signifié au tiers saisi, emporte cantonnement automatique du montant de la saisie.

L'article 155 du même Acte uniforme précise clairement que «les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives... ».

Cette disposition fait clairement une distinction entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n'est pas suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites simultanément ; celle où elle donne la priorité au premier créancier saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure, même si ce créancier est privilégié, comme en l'espèce la Direction Générale des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.

De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le créancier saisissant puisqu'il y avait un cantonnement automatique et reverser le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la décision sur ce point.

Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve

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Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

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Formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA », Kinshasa (RDC), 15 et 16 avril 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Conférence Internationale des Barreaux (CIB) et l'Ordre National des Avocats de la RDC, organise à l'hôtel Hilton de Kinshasa et par visioconférence, les 15 et 16 avril 2026, une session de formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA ».

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

couverture

Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.