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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-183
Arrêt n° 040, SANKARA Noraogo Moussa c/ SCIMI et SOBFI. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Commande D'un Véhicule - Livraison - Défaut De Conformité - Assignation En Inexécution, En Responsabilité Contractuelle Et En Garantie De Paiement - Action Partiellement Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Fin De Non-recevoir - Chose Jugée - Actions - Mêmes Parties (oui) - Même Objet Et Même Cause (non) - Autorité De La Chose Jugée (non)

Contrat De Vente - Obligation Du Vendeur - Article 224 Audcg - Obligation De Conformité - Obligation De L'acheteur - Article 227 Audcg - Obligation D'examiner La Marchandise - Expertise - Défaut De Conformité - Article 225 Audcg - Responsabilité Contractuelle Du Vendeur (oui)

Vente à Crédit - Acompte - Règlement Du Reliquat - Saisie Vente - Préjudice Subis Par L'acheteur - Remboursement Des Sommes Payées (oui) - Intérêts Légaux (oui) - Confirmation Du Jugement - Demande De Dommages-intérêts - Vendeur - Inexécution De Son Obligation - Préjudice Certain - Sanctions - Articles 252 Alinéa 2 Audcg Et 1147 Code Civil - Dommages-intérêts (oui)

Appel En Garantie - Contrat De Vente à Crédit - Contrat Tripartite - Constituant Du Nantissement - Garantie De Paiement Des Condamnations (oui) - Réformation Du Jugement - Demande Reconventionnelle - Action Abusive - Défaut De Preuve - Dommages Et Intérêts (non)

La présente procédure est une assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement alors que le jugement qui opposait certes les mêmes parties concernait une action en revendication d'un véhicule. Ces deux actions n'ont pas du tout le même objet encore moins la même cause. Il n'y a donc aucunement autorité de la chose jugée.

Dans un contrat de vente, le vendeur a une obligation de conformité (art. 224 AUDCG), et l'acheteur une obligation explicite d'examiner la marchandise pour s'assurer que le bien livré correspond à ce qui est prévu au contrat (art. 227 AUDCG). Dans le cas d'espèce, l'acheteur a signalé au vendeur, dès la livraison du véhicule, le défaut de conformité du véhicule. Et une expertise a relevé que le véhicule livré ne répondait pas aux spécifications convenues entre les parties. Sur ce point, il convient de confirmer la décision attaquée qui a déclaré le vendeur responsable de l'inexécution de son obligation de conformité et en a tiré toutes les conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle.

Du fait du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle du vendeur, l'acheteur a subi des préjudices importants. Ainsi, pour le paiement d'un véhicule non-conforme, outre l'acompte versé en exécution du contrat de vente à crédit, il a fait l'objet d'une saisie vente pour le règlement du reliquat dû. Le vendeur ayant été déclaré entièrement responsable contractuellement, il échet de confirmer la décision qui l'a condamné au remboursement des sommes totales payées et au paiement des intérêts légaux.

En outre, le défaut de conformité du véhicule a causé un préjudice certain à l'acheteur. Non seulement il n'a pas pu exploiter comme il se devait le véhicule acheté, mais encore, suite à la saisie-vente, il a perdu l'usage de ses trois cars lui causant ainsi un manque à gagner pendant huit ans. Il y a lieu donc de reformer la décision qui n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et, conformément à l'article 252 alinéa 2 AUDCG et l'article 1147 du code civil, lui accorder une juste réparation du préjudice subi.

Le contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec constitution de nantissement est un contrat tripartite passé entre l'acheteur, le vendeur et le constituant du nantissement. Il est manifeste que sans l'intervention de ce dernier, l'acheteur n'aurait jamais conclu. Il ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base des dispositions contractuelles. En rejetant l'appel en garantie du constituant du nantissement, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les parties.

Article 224 Audcg
Article 227 Audcg
Article 252 Audcg
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1692 Code Civil Burkinabè
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented during the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law at the 39th Conference of the German Society for Comparative Law in Berlin. Today, the European Union (EU) and the Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) are the two most integrated supranational organisations in the world.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.

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Formation sur le financement des infrastructures en Afrique du 23 au 26 mars 2026

L'ERSUMA, École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 23 au 26 mars 2026, une session de formation sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : structuration juridique et modélisation financière des PPP ».

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Compte rendu des présélections du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA-IUA, le 14 mars 2026 à Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le 14 mars 2026, les présélections de son concours interne de plaidoirie.