preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-181
Arrêt n° 050, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 07/05/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Requête Afin D'injonction De Payer - Contenu - Décompte Des Différents éléments - Défaut D'indication - Production Des Documents Justificatifs (oui) - Violation Des Conditions L'article 4 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement

Demande De Termes Et Délais - Dispositif Du Jugement - Article 21 Cpc - Omission De Statuer - Réformation Du Jugement - Opposition à Injonction De Payer - Bénéfice De Délai De Grâce (non)

Demande De Dommages Et Intérêts - Article 15 Cpc - Action Abusive (non) - Rejet

L'article 4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l'espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n'y a donc pas violation de l'article 4 sus cité.

Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l'opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement.

Article 4 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Conférence-débat sur le droit pénal des affaires à la lumière de l'OHADA, le 17 janvier 2026 à l'Université de Kalemie (RDC)

Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.

photo1

Soutenance de mémoire de Master 2 sur « La saisie du bétail en droit OHADA » le 9 janvier 2026 à Université de Tahoua (Niger)

Le vendredi 09 janvier 2026, Monsieur ADAMOU MOUSSA Laouali a soutenu publiquement son mémoire de master 2 en droit privé fondamental à la Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de l'Université Djibo Hamani de Tahoua sur le sujet intitulé : « La saisie du bétail en droit OHADA ».