preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-166
Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 29/10/2012

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exceptions De Nullité Et D'irrecevabilité - Acte D'appel - Vice De Forme - Défaut De Grief - Nullité (non) - Barre D'appel - Demandes Nouvelles - Violation Des Articles 542 Et 546 Cpc (non) - Recevabilité Des Demandes (oui) - Ordonnance D'injonction De Payer - Acte De Signification - Mention Des Frais Accessoires - Violation Des Articles 1, 2 Et 4 Aupsrve (non) - Cause De Nullité (non) - Vente à Crédit D'un Véhicule - Contrat De Vente - Clause De Cession De Créance - Intimée - Nouveau Créancier (oui) - Tiers Au Contrat (non) - Exploitation Du Véhicule - Protocole D'accord - Exploitant - Nouveau Débiteur - Effet Relatif Des Contrats - Inopposabilité Au Créancier - Créance - Conditions Remplies (oui) - Confirmation Du Jugement

Les frais accessoires figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance. Ils ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance rendue.

S'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance, le créancier a strictement respecté les prescriptions de l'article 8 AUPSRVE. Le fait de rappeler dans le même acte que le débiteur doit également des frais d'exécution, des émoluments et honoraires ne constitue pas une cause de nullité…

Il ressort clairement du contrat de vente à crédit de véhicule avec constitution de gage que l'intimée est bel et bien partie au contrat. En effet, il y a eu substitution d'un nouveau créancier au vendeur pour ce qui concerne la fraction du prix payable à terme par l'acheteur. Dès lors, il ne peut dénier à l'intimée sa qualité de partie au contrat. Par ailleurs, par l'effet relatif des conventions, il ne peut opposer au créancier un protocole d'accord pour soutenir qu'il y a eu substitution d'un nouveau débiteur.

En l'espèce, la créance résulte de deux conventions de vente à crédit, et elle est matérialisée par dix huit (18) traites toutes échues auxquelles s'ajoute les intérêts de retard et autres frais tels que prévus à l'article 8 du contrat de crédit. Elle remplit donc les conditions édictées aux articles 1° et 2-1° AUPSRVE. C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'appelant au paiement de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 13 Aupsrve
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1190 Code Civil Burkinabè
Article 13 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 20 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 81 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 89 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 99 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 150 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 542 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 545 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 544 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 546 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Formation certifiante OHADA, du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Organisée conjointement par la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République du Congo et le Cercle OHADA Congo (C.O.C), la Formation Certifiante OHADA qui s'étendra jusqu'au 16 octobre 2025 a ouvert ses rideaux ce samedi 16 août 2025, au siège de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique en sigle BSCA, à Brazzaville, en République du Congo.

affiche

Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

photo1

Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

couverture

Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.