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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-131
Arrêt n° 023, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ OUEDRAOGO Ablassé. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 07/03/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'annulation Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Convention De Compte Courant - Clôture - Solde Débiteur - Accord De Consolidation - Billet à Ordre Unique - Clause D'exigibilité - Billet à Ordre à échéances Successives - Article 170 Règlement N° 15/2002/cm/uemoa - Nullité (oui) - Valeur Juridique - Reconnaissance De Dette (oui) - Commencement De Preuve Par écrit - Infirmation Du Jugement - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Ordonnance D'injonction De Payer - Bonne Et Valable (oui)

Selon une doctrine constante, la gravité de la sanction d'un effet de commerce se révèle à travers l'impossibilité qui en découle pour le porteur de l'effet irrégulier, de se prévaloir d'engagement de nature cambiaire à la charge des divers signataires du titre. Et il n'en résulte pas au demeurant que l'acte n'ait aucune valeur juridique car ce n'est pas une lettre de change ou un billet à ordre, mais peut-être est-ce une reconnaissance de dette, un commencement de preuve par écrit ou encore l'engagement d'un délégué au profit d'un délégataire.

En l'espèce, le défendeur a obtenu de la banque une consolidation de sa dette déjà ancienne de quelques années et consistant à allonger le délai de remboursement, ce qui ne signifie nullement, ainsi que l'atteste l'acte dénommé « Dénonciation du terme en cas d'impayé » signé par le débiteur, que le paiement des échéances convenues est suspendu. En réalité, le billet à ordre souscrit par le débiteur vaut reconnaissance de dette quand bien même il est nul au regard de l'article 170 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré nulle l'ordonnance d'injonction de payer déférée devant lui, et il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point.

La créance de la banque étant certaine, liquide et exigible depuis la date de clôture du compte courant liant les parties, il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 2 Aupsrve
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 170 Règlement Uemoa Relatif Au Système De Paiement

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-ohada à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lançamento oficial e início efetivo das atividades do projeto de melhoria doe ambiente da arbitragem e da mediação na República Democrática do Congo (RDC)

A cerimónia de lançamento das atividades do projeto foi realizada presencialmente no dia 14 de julho de 2025 no Hotel Pullman em Kinshasa. A cerimónia foi marcada por sucessivos discursos da Sra. Losamba KITETE, em representação da Coordenadora da Célula do Ambiente de Negócios (CCA) da Presidência da República, da Senhora Mallory LUNTADI, em representação do Coordenador do Projeto TRANSFORME, do Professor Roger MASSAMBA, Presidente da Comissão Nacional da OHADA da RDC, do Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Diretor-Geral da ERSUMA, antes do discurso de abertura do Mestre Eddy BANTOU, em representação do Ministro de Estado, Ministro da Justiça da RDC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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5ª conferência internacional de 2025 “Proteção dos investimentos e crimes cibernéticos em Africa” na quinta-feira, 18 de Setembro de 2025

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