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Case Law

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-131
Arrêt n° 023, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ OUEDRAOGO Ablassé. Cour d'Appel de Ouagadougou Judgment (Arrêt) of 03/07/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'annulation Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Convention De Compte Courant - Clôture - Solde Débiteur - Accord De Consolidation - Billet à Ordre Unique - Clause D'exigibilité - Billet à Ordre à échéances Successives - Article 170 Règlement N° 15/2002/cm/uemoa - Nullité (oui) - Valeur Juridique - Reconnaissance De Dette (oui) - Commencement De Preuve Par écrit - Infirmation Du Jugement - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Ordonnance D'injonction De Payer - Bonne Et Valable (oui)

Selon une doctrine constante, la gravité de la sanction d'un effet de commerce se révèle à travers l'impossibilité qui en découle pour le porteur de l'effet irrégulier, de se prévaloir d'engagement de nature cambiaire à la charge des divers signataires du titre. Et il n'en résulte pas au demeurant que l'acte n'ait aucune valeur juridique car ce n'est pas une lettre de change ou un billet à ordre, mais peut-être est-ce une reconnaissance de dette, un commencement de preuve par écrit ou encore l'engagement d'un délégué au profit d'un délégataire.

En l'espèce, le défendeur a obtenu de la banque une consolidation de sa dette déjà ancienne de quelques années et consistant à allonger le délai de remboursement, ce qui ne signifie nullement, ainsi que l'atteste l'acte dénommé « Dénonciation du terme en cas d'impayé » signé par le débiteur, que le paiement des échéances convenues est suspendu. En réalité, le billet à ordre souscrit par le débiteur vaut reconnaissance de dette quand bien même il est nul au regard de l'article 170 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré nulle l'ordonnance d'injonction de payer déférée devant lui, et il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point.

La créance de la banque étant certaine, liquide et exigible depuis la date de clôture du compte courant liant les parties, il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 2 Aupsrve
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 170 Règlement Uemoa Relatif Au Système De Paiement

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