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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-131
Arrêt n° 023, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ OUEDRAOGO Ablassé. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 07/03/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'annulation Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Convention De Compte Courant - Clôture - Solde Débiteur - Accord De Consolidation - Billet à Ordre Unique - Clause D'exigibilité - Billet à Ordre à échéances Successives - Article 170 Règlement N° 15/2002/cm/uemoa - Nullité (oui) - Valeur Juridique - Reconnaissance De Dette (oui) - Commencement De Preuve Par écrit - Infirmation Du Jugement - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Ordonnance D'injonction De Payer - Bonne Et Valable (oui)

Selon une doctrine constante, la gravité de la sanction d'un effet de commerce se révèle à travers l'impossibilité qui en découle pour le porteur de l'effet irrégulier, de se prévaloir d'engagement de nature cambiaire à la charge des divers signataires du titre. Et il n'en résulte pas au demeurant que l'acte n'ait aucune valeur juridique car ce n'est pas une lettre de change ou un billet à ordre, mais peut-être est-ce une reconnaissance de dette, un commencement de preuve par écrit ou encore l'engagement d'un délégué au profit d'un délégataire.

En l'espèce, le défendeur a obtenu de la banque une consolidation de sa dette déjà ancienne de quelques années et consistant à allonger le délai de remboursement, ce qui ne signifie nullement, ainsi que l'atteste l'acte dénommé « Dénonciation du terme en cas d'impayé » signé par le débiteur, que le paiement des échéances convenues est suspendu. En réalité, le billet à ordre souscrit par le débiteur vaut reconnaissance de dette quand bien même il est nul au regard de l'article 170 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré nulle l'ordonnance d'injonction de payer déférée devant lui, et il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point.

La créance de la banque étant certaine, liquide et exigible depuis la date de clôture du compte courant liant les parties, il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 2 Aupsrve
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 170 Règlement Uemoa Relatif Au Système De Paiement

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32nd anniversary of OHADA: Open day and graduation ceremony for ERSUMA diploma programmes, Porto-Novo, 17 October 2025

On the occasion of the 32nd anniversary of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) is organising, on Friday 17 October 2025, an Open Day coupled with the Graduation Ceremony for the first cohort of trainees who successfully completed the following diploma programmes: Specialised Diploma in Corporate Governance (DSGE), Specialised Diploma in OHADA Procedures (DSPO) and OHADA Arbitration Certificate (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.