preloader

Jurisprudencia

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-131
Arrêt n° 023, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ OUEDRAOGO Ablassé. Cour d'Appel de Ouagadougou Sentencia (Arrêt) del 07/03/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'annulation Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Convention De Compte Courant - Clôture - Solde Débiteur - Accord De Consolidation - Billet à Ordre Unique - Clause D'exigibilité - Billet à Ordre à échéances Successives - Article 170 Règlement N° 15/2002/cm/uemoa - Nullité (oui) - Valeur Juridique - Reconnaissance De Dette (oui) - Commencement De Preuve Par écrit - Infirmation Du Jugement - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Ordonnance D'injonction De Payer - Bonne Et Valable (oui)

Selon une doctrine constante, la gravité de la sanction d'un effet de commerce se révèle à travers l'impossibilité qui en découle pour le porteur de l'effet irrégulier, de se prévaloir d'engagement de nature cambiaire à la charge des divers signataires du titre. Et il n'en résulte pas au demeurant que l'acte n'ait aucune valeur juridique car ce n'est pas une lettre de change ou un billet à ordre, mais peut-être est-ce une reconnaissance de dette, un commencement de preuve par écrit ou encore l'engagement d'un délégué au profit d'un délégataire.

En l'espèce, le défendeur a obtenu de la banque une consolidation de sa dette déjà ancienne de quelques années et consistant à allonger le délai de remboursement, ce qui ne signifie nullement, ainsi que l'atteste l'acte dénommé « Dénonciation du terme en cas d'impayé » signé par le débiteur, que le paiement des échéances convenues est suspendu. En réalité, le billet à ordre souscrit par le débiteur vaut reconnaissance de dette quand bien même il est nul au regard de l'article 170 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré nulle l'ordonnance d'injonction de payer déférée devant lui, et il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point.

La créance de la banque étant certaine, liquide et exigible depuis la date de clôture du compte courant liant les parties, il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 2 Aupsrve
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 170 Règlement Uemoa Relatif Au Système De Paiement

Actualidad reciente

photo1

Compte rendu du déjeuner-débat sur le thème : « Partenariat économique Maroc-Sénégal : cadre juridique OHADA et enjeux du contenu local », Dakar, 30 septembre 2026

L'Ambassade du Royaume du Maroc à Dakar a organisé, le 30 septembre 2026, un déjeuner-débat consacré au thème « Partenariat économique Maroc-Sénégal : cadre juridique OHADA et enjeux du contenu local », en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) et la SCP Houda et Associés.

affiche

Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du du 06/10/2026 au 06/11/2026.

affiche

La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

photo1

Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

affiche

5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».