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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-129
Arrêt n° 015, KUELA N. Fidèle c/ KABRE W. Hamadoun. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Dommages Intérêts (oui) - Appel - Exception De Nullité - Acte D'appel - Mentions Obligatoires - Violation Des Articles 141 Et 550 Cpc - Défaut De Preuve D'un Préjudice - Nullité Couverte - Recevabilité De L'appel (oui)

Livraison De Verres à Vitre - Dépôt Vente - Défaut De Preuve - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation Des Conditions Des Articles 1 Et Suivants Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement - Demandes Reconventionnelles - Inexécution Du Contrat - Défaut De Paiement à L'échéance - Défaut De Preuve D'un Dommage Distinct - Paiement De Dommages Et Intérêts (non) - Infirmation Du Jugement.

Aux termes de l'article 141 CPC relatif aux irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ne sont pas indiqués, cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte. En outre, selon l'article 140 CPC, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agît d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Non seulement le défendeur n'apporte pas la preuve d'un préjudice, et mieux, il produit des conclusions d'appel en réponses aux conclusions de l'appelant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte d'appel...

En l'espèce, l'appelant soutient qu'il était au service du défendeur comme employé, et opérait dans les dépôts ventes de marchandises dans ses locaux, sans pour autant produire la preuve qu'il s'agissait effectivement de dépôt vente. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a plusieurs fois reçu la livraison de verres à vitre divers, et qu'il y a eu des impayés sur une période de deux ans. D'où une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, il convient de condamner le débiteur au paiement, outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement.

Article 1 Aupsrve Et Suivants
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.