preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-128
Arrêt n° 011, OUEDRAOGO Tarouindpanga c/ Société de Location de Matériel (SLM). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 01/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Opposition - Déchéance Relevé D'office Par Le Juge - Appel - Recevabilité (oui)

Juge - Moyen De Pur Droit - Invocation D'office - Principe Du Contradictoire - Violation De L'article 29 Cpc - Annulation Du Jugement - évocation - Article 548 Cpc

Exception D'irrecevabilité - Appelant - Défaut De Qualité Pour Agir - Immatriculation Au Registre Du Commerce - Effets - Faits Et Actes Sujets à Mention - Article 40 Audcg - Tiers De Bonne Foi - Inopposabilité (oui) - Rejet Du Fin De Non Recevoir - Origine De La Créance - Contrat De Location De Matériel - Arriérés De Loyers - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Intérêts De Droit - Point De Départ - Articles 1153 Et 1155 Code Civil - Défaut De Mise En Demeure Préalable - Date De La Demande En Justice (oui) - Paiement Des Loyers échus - Condition Suspensive - Défaut De Preuve - Demande De Dommages-intérêts - Procédure Abusive (non) - Rejet De La Demande

Si le juge est tenu, selon l'article 29 CPC, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, pour autant, il ne peut d'office relever les moyens de pur droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En mettant de coté les prétentions et moyens des parties et en déclarant l'appelant déchu de son droit d'opposition en application de l'article 11 AUPRSVE, alors qu'il ne ressort nulle part que ce point de droit ait fait l'objet de débats par les parties, le juge a violé le principe de la contradiction. La décision attaquée encourt de ce fait annulation.

En traitant avec son co-contractant sous l'appellation « Entreprise de l'Avenir » sans autres précisions, laissant à penser qu'il s'agissait d'une société, et alors même qu'il exerce ses activités sous forme d'entreprise individuelle, le débiteur, faute de rapporter la preuve que le créancier était de mauvaise foi, ne peut lui opposer le moyen tiré du défaut de qualité de l'« Entreprise de l'Avenir » (article 40 AUDCG).

En l'espèce, les parties étaient liés par un contrat de location de matériel roulant de chantier, et c'est conformément aux stipulations du contrat de bail que les sommes réclamées ont été faites (sic) par le créancier, celle-ci représentant des arriérés de loyers. La prise en compte par le créancier des intérêts de droit en sus de la somme due au principal n'a pas pour effet de remettre en cause le caractère liquide de la créance. Tout au plus, les intérêts de droit pourront être rectifiés en tenant compte soit d'un point de départ différent (date de la demande en justice à défaut d'une mise en demeure officielle), soit d'un taux corrigé. Quant à l'exigibilité de la créance, le débiteur ne rapporte, ni n'offre de rapporter, la preuve de l'existence d'une clause de paiement différé des loyers échus. Outre donc le fait que la créance a une cause contractuelle, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité édictées aux articles 2 et 4 AUPRSVE. Il y a lieu par conséquent de condamner le débiteur au paiement de la somme principale, en plus des frais de greffe.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 17 Auscgie
Article 40 Audcg
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 7 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 12 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 13 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 25 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 365 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 548 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 599 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1155 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

photo1

33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

photo1

Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.