preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-128
Arrêt n° 011, OUEDRAOGO Tarouindpanga c/ Société de Location de Matériel (SLM). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 01/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Opposition - Déchéance Relevé D'office Par Le Juge - Appel - Recevabilité (oui)

Juge - Moyen De Pur Droit - Invocation D'office - Principe Du Contradictoire - Violation De L'article 29 Cpc - Annulation Du Jugement - évocation - Article 548 Cpc

Exception D'irrecevabilité - Appelant - Défaut De Qualité Pour Agir - Immatriculation Au Registre Du Commerce - Effets - Faits Et Actes Sujets à Mention - Article 40 Audcg - Tiers De Bonne Foi - Inopposabilité (oui) - Rejet Du Fin De Non Recevoir - Origine De La Créance - Contrat De Location De Matériel - Arriérés De Loyers - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Intérêts De Droit - Point De Départ - Articles 1153 Et 1155 Code Civil - Défaut De Mise En Demeure Préalable - Date De La Demande En Justice (oui) - Paiement Des Loyers échus - Condition Suspensive - Défaut De Preuve - Demande De Dommages-intérêts - Procédure Abusive (non) - Rejet De La Demande

Si le juge est tenu, selon l'article 29 CPC, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, pour autant, il ne peut d'office relever les moyens de pur droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En mettant de coté les prétentions et moyens des parties et en déclarant l'appelant déchu de son droit d'opposition en application de l'article 11 AUPRSVE, alors qu'il ne ressort nulle part que ce point de droit ait fait l'objet de débats par les parties, le juge a violé le principe de la contradiction. La décision attaquée encourt de ce fait annulation.

En traitant avec son co-contractant sous l'appellation « Entreprise de l'Avenir » sans autres précisions, laissant à penser qu'il s'agissait d'une société, et alors même qu'il exerce ses activités sous forme d'entreprise individuelle, le débiteur, faute de rapporter la preuve que le créancier était de mauvaise foi, ne peut lui opposer le moyen tiré du défaut de qualité de l'« Entreprise de l'Avenir » (article 40 AUDCG).

En l'espèce, les parties étaient liés par un contrat de location de matériel roulant de chantier, et c'est conformément aux stipulations du contrat de bail que les sommes réclamées ont été faites (sic) par le créancier, celle-ci représentant des arriérés de loyers. La prise en compte par le créancier des intérêts de droit en sus de la somme due au principal n'a pas pour effet de remettre en cause le caractère liquide de la créance. Tout au plus, les intérêts de droit pourront être rectifiés en tenant compte soit d'un point de départ différent (date de la demande en justice à défaut d'une mise en demeure officielle), soit d'un taux corrigé. Quant à l'exigibilité de la créance, le débiteur ne rapporte, ni n'offre de rapporter, la preuve de l'existence d'une clause de paiement différé des loyers échus. Outre donc le fait que la créance a une cause contractuelle, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité édictées aux articles 2 et 4 AUPRSVE. Il y a lieu par conséquent de condamner le débiteur au paiement de la somme principale, en plus des frais de greffe.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 17 Auscgie
Article 40 Audcg
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 7 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 12 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 13 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 25 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 365 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 548 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 599 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1155 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».