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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-123
Arrêt n° 15, OUEDRAOGO Harouna c/ SIMPARA Dianguiné. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 27/10/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Dommages Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Dépôt De Marchandises - Vente Contre Ristourne - Non Restitution Des Recettes - Créance - Contestation (non) - Reconnaissance De Dette - Créance Liquide Et Certaine (oui) - Arrêt Des Comptes - Créance Exigible (oui) - Articles 1 Et 2 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Opposition Mal Fondée - Quantum De La Créance - Contestation - Paiement Partiel - Défaut De Preuve - Demandes Reconventionnelles - Ristourne Par Conteneurs - Défaut De Preuve - Magasin De Stockage - Frais De Loyers - Défaut De Preuve - Rejet Des Demandes - Confirmation Du Jugement

Dans le cas d'espèce où il s'agit d'une vente de marchandises contre ristourne, l'appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l'intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l'appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.

Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d'un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1915 Code Civil Burkinabè
Article 1984 Code Civil Burkinabè
Article 108 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 109 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 14 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 429 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Pénale Burkinabè

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32 aniversario de la OHADA: Jornada puertas abiertas y ceremonia de graduación de formacion diplomas de la ERSUMA, Porto-Novo, 17 de octubre de 2025

En ocasión de la celebración del 32 aniversario de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), la Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) organiza el 17 de octubre de 2025, una Jornada Puertas Abiertas celebrada junto con la Ceremonia de graduación de la primera promoción de los auditores que han aprobado en las formaciones de Diploma de especialidad en Gobernanza de empresas (DSGE), Diploma de especialidad en Procedimientos OHADA (DSPO) y Certificado en Arbitraje OHADA (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.