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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-122
Arrêt n° 014, DIA Harouna c/ SANA Abdoulaye. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 26/05/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Demande De Compensation Des Créances - Créance Fondée (oui) - Infirmation Du Jugement - Compensation (oui) - Recours En Révision - Causes - Article 577 Cpc - Fraude - Faux En écriture - Délai Du Recours - Violation Des Conditions Des Articles 578 Et 579 Cpc - Forclusion - Irrecevabilité Du Recours (oui) - Confirmation De L'arrêt - Ordonnance De Discontinuation - Violation De L'article 32 Aupsrve - Rétractation De L'ordonnance (oui) - Demande De Dommages Et Intérêts - Procédure Vexatoire Et Abusive (non) - Préjudice Subi - Défaut De Preuves - Dommages Et Intérêts (non)

La recevabilité du recours en révision est subordonnée au respect des conditions des articles 578 et 579 CPC. En effet, l'article 579 impose au recourant en révision un délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la cause qu'elle invoque. Dans le cas d'espèce, le recourant a eu connaissance, bien avant la décision de l'arrêt attaqué, de l'écrit targué de faux qu'il invoque pour soutenir sa cause. Par ailleurs, il a introduit son recours en révision soit plus d'une année après qu'il ait eu connaissance de la convention écrite qu'il tente d'invoquer pour soutenir son recours. Ayant méconnu l'impératif du délai de 2 mois exigé par l'article 579 CPC, le recours en révision ne peut que être déclaré irrecevable sans qu'il y a besoin d'examiner autre moyen. En conséquence, il sied redonner à l'arrêt attaqué son plein effet, et dès lors, dire qu'il n'y a plus lieu maintenir les effets de l'ordonnance de discontinuation des poursuites.

Par ailleurs, de jurisprudence constante issue de l'application de l'article 32 AUPSRVE, il n'est reconnu aucun pouvoir au premier président de la Cour d'appel d'ordonner par voie de requête la discontinuation des poursuites d'exécution d'un arrêt de la Cour.

Article 32 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 575 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 577 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 578 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 579 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Du 7 au 9 juillet 2026 s'est tenu à Brazzaville (Congo) un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes », animé par le Dr Valery Jean Prosper SILGA, avec la modération de M. Bienvenu Christophe BABELA, magistrat et président de la Commission Nationale OHADA (CNO) du Congo.

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