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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-118
Arrêt, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta c/ BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic). Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 13/01/2010

Sûretés - Sûretés Personnelles - Cautionnement Solidaire - Gérante Caution - Société Débitrice Principale - Admission En Redressement Judiciaire - Assignation En Paiement - Action Partiellement Fondée - Montant De La Créance - Paiement (oui) - Appel Principal - Appels Incidents - Recevabilité (oui)
Exception D'irrecevabilité - Débiteur Principal - Redressement Judiciaire - Suspension Des Poursuites - Caution - Bénéfice De L'article 75 Aupcap (non) - Application De Article 91 Aupcap - Acte De Cautionnement - Application Du Point 1 (oui) - Effets Du Cautionnement - Débiteur Principal - Mise En Cause - Article 15 Alinéa 2 Aus - Signification De L'acte D'assignation - Mise En Cause Valable (oui)
Montant De La Créance - Contestation - Article 1315 Code Civil - Prêt - Montant Conteste Verse (oui) - Extinction De La Dette - Défaut De Preuve - Paiement Du Montant Total En Principal (oui) - Demande D'intérêts Légaux - Jugement Attaque - Omission De Statuer - Annulation (oui) - Cours Des Intérêts Légaux - Article 77 Aupcap - Arrêt Pour La Caution (non)

En matière de cautionnement solidaire, l'assignation en paiement est-elle irrecevable au motif, d'une part, que le créancier n'a exercé aucune poursuite contre la société débitrice principale comme il est prescrit à l'article 15 AUS, et d'autre part, que la société étant en redressement judiciaire, la suspension des poursuites à son égard prévue à l'article 75 AUPCAP profite à la caution ?

A l'analyse, le principe de la suspension des poursuites prévue à l'article 75 AUPCAP est exclu par l'article 91 AUPCAP. En outre, l'acte de cautionnement stipule que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Par ailleurs, si l'alinéa 2 de l'article 15 AUS dispose que le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal, il ne précise pas les formes dans lesquelles celui-ci doit être mis en cause. En l'espèce, le créancier pour mettre en cause la société débitrice principale, lui a signifié l'acte d'assignation en vertu duquel il a demandé la condamnation de la caution. Cette mise en cause est donc valable, et il convient de déclarer recevable la requête du créancier.

La convention de prêt devait servir à l'achat de véhicules. La gérante qui s'est portée caution solidaire conteste avoir reçu la totalité du prêt. En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette. Dès lors, il convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.

Enfin, aux termes de l'article 77 AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux résultant de la créance totale.

Article 7 Aus
Article 15 Aus
Article 75 Aupcap
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 92 Aupcap
Article 93 Aupcap
Article 94 Aupcap
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 146 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32° aniversário da OHADA: Jornada portas abertas e cerimónia de graduação das formações diplomantes da ERSUMA, Porto-Novo, 17 de Outubro de 2025

Por ocasião da celebração do 32° aniversário da Organização para a Harmonização em África do Direito dos Negócios (OHADA), a Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) organiza, na sexta-feira, 17 de Outubro de 2025, a Jornada Portas Abertas associada à Cerimónia de graduação da 1ª promoção dos auditores que validaram as suas formações diplomantes, nomeadamente: o Diploma de Especialidade em Governação de Empresas (DSGE), o Diploma de Especialidade em Processos OHADA (DSPO) e o Certificado em Arbitragem OHADA (CAO).

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Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.