preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-116
Arrêt n° 10/09, Union des transporteurs ivoiro-burkinabè, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009

Droit Des Sociétés Commerciales - Société Anonyme - Mésentente Entre Associes - Dénonciation Du Contrat De Société - Assignation En Dissolution - Action Recevable Et Fondée - Dissolution Anticipée (oui) - Liquidation - Appel - Exception D'irrecevabilité - Article 550 Cpc - Défaut De Moyen D'appel - Absence De Préjudice Subi - Recevabilité (oui)
Exception De Nullité - Acte D'assignation - Défaut D'indication De Pièces - Article 438 Cpc - Préjudice Subi - Défaut De Preuve - Défenses Au Fond - Nullité Couverte (oui) - Exception D'irrecevabilité - Saisine Du Tribunal - Défaut De Qualité Et D'intérêt - Démission D'un Associe - Cession Des Droits Sociaux - Violation Des Conditions De L'article 59 Auscgie - Perte De La Qualité D'associé (non) - Fin De Non-recevoir (non) - Société Anonyme - Dissolution - Causes - Articles 200 Et 736 Auscgie - Mésintelligence Entre Associes (oui) - Crise Grave - Dysfonctionnement - Création D'une Nouvelle Et Même Société - Confirmation Du Jugement
Demande De Dommages Intérêts - Action Malicieuse Vexatoire Dilatoire - Article 15 Cpc - Intime - Exercice D'un Droit Reconnu (oui) - Droit à Réparation (non)

Suite aux nombreuses difficultés qu'il rencontre avec son associé principal, un actionnaire informe les autres de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société. Il intente alors une action qui aboutit, en 1ère instance, à la dissolution de la société et à la liquidation des biens de ladite société.

Les appelants soulèvent le défaut de qualité de l'intimé pour demander la dissolution de la société. En effet, aux termes de l'article 200 AUSCGIE, l'action en dissolution d'une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant la qualité d'associé. En l'espèce, la saisine du Tribunal a été antérieure à la tenue d'une AG qui, fut-elle régulièrement convoquée, ne peut déchoir le demandeur de sa qualité d'associé, surtout que ce dernier n'avait pas été associé à ladite AG.

Par ailleurs, il résulte de l'article 59 AUSCGIE que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l'espèce, le demandeur n'a pas cédé volontairement ses actions. C'est l'AG extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement. Cependant, seules les cessions volontaire ou judiciaire emportent la perte de la qualité d'actionnaire. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt du demandeur doit être rejetée.

S'agissant de la dissolution de la société, l'article 736 AUSCGIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 de l'AU précité. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 de l'AU précité. Et il de l'article 200 précité que la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.

En l'espèce, l'existence de mésententes et la mésintelligence entre les parties ne peut être contestée. Et en imputant cette mésintelligence à l'intimé, les appelants reconnaissent l'existence de celle-ci. En plus, il a été crée une nouvelle société entre les mêmes actionnaires et délocalisée dans la ville un autre pays, ayant le même objet, les même employés, le même président du conseil d'administration, le même directeur général. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et prononcer la dissolution de la société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner.

Article 59 Auscgie
Article 200 Auscgie Et Suivants
Article 764 Auscgie
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 137 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 438 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo

Atelier de formation en Droit OHADA organisé par le Club OHADA UPN le 12 juillet 2025 à Kinshasa

Après le succès de sa conférence de lancement tenue le 23 mai dernier, le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) propose un atelier pratique incontournable pour les acteurs du secteur bancaire, juridique et financier en RDC sur le Thème : Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA, qui se tiendra le samedi 12 juillet 2025 de 9h00 à 15h00 dans la salle d'Audience du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matété 16830, Avenue 1ère Rue, Commune de Limité, Kinshasa, RDC.

photo1

Clôture de la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO) au Cameroun

Du 04 au 07 juin 2025, l'Université de Yaoundé II a accueilli la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO), un événement majeur dédié à la promotion du droit OHADA et à la valorisation des jeunes talents juridiques. Organisée autour du thème principal : « L'open data des décisions de justice et des sentences arbitrales dans l'espace OHADA », qui a donné lieu à des échanges riches sur les enjeux de transparence, d'accessibilité et de diffusion de la jurisprudence OHADA.

affiche

Droit des affaires dans l'espace OHADA - Webinaire sur « La construction normative de la durabilité », le 30 juin 2025 à l'Université de Bordeaux

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) de l'Université de Bordeaux, vous invite à un cycle de séminaires intitulé : « Durabilité et réformes du droit des affaires : les défis des États africains », sous la direction scientifique de M. le Professeur Eustache Da Allada.

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

photo1

Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.