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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-116
Arrêt n° 10/09, Union des transporteurs ivoiro-burkinabè, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009

Droit Des Sociétés Commerciales - Société Anonyme - Mésentente Entre Associes - Dénonciation Du Contrat De Société - Assignation En Dissolution - Action Recevable Et Fondée - Dissolution Anticipée (oui) - Liquidation - Appel - Exception D'irrecevabilité - Article 550 Cpc - Défaut De Moyen D'appel - Absence De Préjudice Subi - Recevabilité (oui)
Exception De Nullité - Acte D'assignation - Défaut D'indication De Pièces - Article 438 Cpc - Préjudice Subi - Défaut De Preuve - Défenses Au Fond - Nullité Couverte (oui) - Exception D'irrecevabilité - Saisine Du Tribunal - Défaut De Qualité Et D'intérêt - Démission D'un Associe - Cession Des Droits Sociaux - Violation Des Conditions De L'article 59 Auscgie - Perte De La Qualité D'associé (non) - Fin De Non-recevoir (non) - Société Anonyme - Dissolution - Causes - Articles 200 Et 736 Auscgie - Mésintelligence Entre Associes (oui) - Crise Grave - Dysfonctionnement - Création D'une Nouvelle Et Même Société - Confirmation Du Jugement
Demande De Dommages Intérêts - Action Malicieuse Vexatoire Dilatoire - Article 15 Cpc - Intime - Exercice D'un Droit Reconnu (oui) - Droit à Réparation (non)

Suite aux nombreuses difficultés qu'il rencontre avec son associé principal, un actionnaire informe les autres de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société. Il intente alors une action qui aboutit, en 1ère instance, à la dissolution de la société et à la liquidation des biens de ladite société.

Les appelants soulèvent le défaut de qualité de l'intimé pour demander la dissolution de la société. En effet, aux termes de l'article 200 AUSCGIE, l'action en dissolution d'une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant la qualité d'associé. En l'espèce, la saisine du Tribunal a été antérieure à la tenue d'une AG qui, fut-elle régulièrement convoquée, ne peut déchoir le demandeur de sa qualité d'associé, surtout que ce dernier n'avait pas été associé à ladite AG.

Par ailleurs, il résulte de l'article 59 AUSCGIE que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l'espèce, le demandeur n'a pas cédé volontairement ses actions. C'est l'AG extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement. Cependant, seules les cessions volontaire ou judiciaire emportent la perte de la qualité d'actionnaire. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt du demandeur doit être rejetée.

S'agissant de la dissolution de la société, l'article 736 AUSCGIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 de l'AU précité. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 de l'AU précité. Et il de l'article 200 précité que la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.

En l'espèce, l'existence de mésententes et la mésintelligence entre les parties ne peut être contestée. Et en imputant cette mésintelligence à l'intimé, les appelants reconnaissent l'existence de celle-ci. En plus, il a été crée une nouvelle société entre les mêmes actionnaires et délocalisée dans la ville un autre pays, ayant le même objet, les même employés, le même président du conseil d'administration, le même directeur général. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et prononcer la dissolution de la société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner.

Article 59 Auscgie
Article 200 Auscgie Et Suivants
Article 764 Auscgie
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 137 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 438 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè

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